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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation , que les époux X..., en plaidant l'aggravation de la servitude de vue par changement de destination des lieux, admettaient implicitement que l'ouverture permanente créée dans le mur de la grange de l'immeuble voisin appartenant aux époux Y... constituait une telle servitude et que, dans la mesure où ses conditions avaient évolué avec les conditions générales d'habitation et non en fonction d'un changement spécifique à l'immeuble concerné, il n'y avait pas aggravation de cette servitude, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la hauteur de la fenêtre que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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