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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-19.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.111

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les époux X... n'ont pas soutenu en cause d'appel que le premier juge avait, en homologuant le rapport d'expertise et en retenant la valeur locative de 5 180 euros par an pour la partie habitation, dénaturé celui-ci ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et droit ; Attendu, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur locative des biens loués ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-17 | Jurisprudence Berlioz