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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-21.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.143

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Ile de France, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans l'affaire opposant : Mme Françoise X..., demeurant Petits Champs B, Résidence Les Buissons, 91800 Boussy Saint Antoine, défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de déplacement facturés par Mme X..., infirmière, à l'occasion de soins dispensés à des assurés sociaux en 1991 et en 1992; que la commission de recours amiable ayant accordé les remboursement litigieux, le préfet de région, pris en la personne de son délégataire, a annulé ces décisions; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de déplacement, le jugement attaqué énonce que le délégataire du préfet était incompétent pour annuler les décisions de la commission de recours amiable et que celles-ci étant devenues définitives, doivent recevoir pleine application; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité de la décision administrative prise par l'autorité de tutelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; Condamne Mme X..., envers Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Ile de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz