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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X..., représentée par son gérant, M. X..., a signé, avec la société Total France, deux contrats successifs de location-gérance d'un fonds de commerce, à savoir une station essence située à Goussainvillle ; que par lettre du 4 février 2005, signifiée par huissier de justice, la société Total France a pris acte du défaut de règlement de sa créance et procédé immédiatement à la résiliation du contrat de location-gérance ; que selon un procès-verbal du 4 février 2005, il a été constaté que la société X... s'était opposée à la réalisation de l'inventaire ; que par jugement du 14 février 2005, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société X... ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X... et de dire que la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique, dont le principe de prévisibilité de la règle de droit n'est qu'une des composantes, le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que cette demande ne peut prospérer à l'encontre de M. X... qui a été déchargé de l'intégralité de son engagement de caution de la société X..., aux termes d'un arrêt rendu par la 13e chambre de la cour d'appel de Versailles le 15 octobre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total raffinage Marketing, qui soutenait que si le statut de gérant de succursale lui était reconnu, M. X... serait personnellement redevable des sommes non-restituées par la société X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Total Raffinage Marketing de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 141 659,30 euros, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X... et que les rupture des relations contractuelles survenue le 4 février 2005 constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire qu'il remplit les conditions d'application des articles L. 781-1 et suivants du code du travail suivant lesquelles « les dispositions du présent code qui visent les apprentis, les ouvriers, employés, travailleurs sont pleinement applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après : les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite société » et tendant à obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société Total Raffinage Marketing réplique que les articles L. 781-1 et suivants devenus L. 7321-1 et suivants du code du travail sont contraires au principe de sécurité juridique sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6§2 du Traité de l'union, de telle sorte que leur application doit être écartée ; qu'elle explique à cet effet que le principe de la « presque-exclusivité » est imprévisible et de ce fait porte atteinte aux principes essentiels de sécurité juridique et de prévisibilité du droit qui est spécifique au statut d'assimilé salarié ; que le contrôle de conventionnalité ressort des attributions du juge judiciaire ; que l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un tribunal impartial, le principe d'égalité des armes, le droit à un tribunal indépendant et la célérité de la procédure, ne concerne pas le principe de la sécurité juridique ; que l'article 6§2 du Traité de l'union qui dispose que l'Union adhère à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas plus ce principe ; que la société Total Raffinage Marketing soutient que l'éventuelle application du droit du travail appréciée a posteriori, notamment au regard de l'exécution des relations contractuelles, caractérisée par des résultats d'exploitation, heurte le principe général de droit communautaire de sécurité juridique et de prévisibilité du droit ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle ne pouvait anticiper les choix de gestion opérés par la sarl X... qui conditionnent l'application du droit du travail ; que la demande de reconnaissance d'un statut légal ne méconnaît pas le principe de sécurité juridique ; que si la thèse de la société devait être admise, elle interdirait tous les jugements constitutifs de droit modifiant la situation des parties, ce qu'elle ne peut sérieusement soutenir ;
1/ ALORS QUE le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; qu'en se bornant à énoncer que la demande de reconnaissance d'un statut légal ne méconnaissait pas le principe de sécurité juridique, sans s'expliquer sur le moyen relatif à la prévisibilité du droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir que l'éventuelle application du droit du travail appréciée a posteriori, notamment au regard de l'exécution des relations contractuelles, caractérisée par des résultats d'exploitation, heurtait le principe général de droit communautaire de sécurité juridique et de prévisibilité du droit ; qu'en refusant d'examiner le moyen de l'exposante au motif inopérant que son admission interdirait tous les jugements constitutifs de droit modifiant la situation des parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 7321-2 du code du travail au profit de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 781-1 du code du travail, en visant au premier article « les personnes dont la profession consiste ¿ », n'a pas entendu exclure de son champ d'application les cogérants d'une sarl spécialement créée pour exploiter un fonds de commerce appartenant à une société pétrolière ; que cet article ne s'attache qu'aux seules conditions réelles d'exploitation, peu important la nature des liens juridiques ; que dans ces conditions, la cour n'est pas tenue de constater que la sarl X... était fictive ; que M. X..., gérant de la sarl X..., est recevable à revendiquer l'application à son profit des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, peu important l'existence de la société à responsabilité
X...
et son lien avec la société Total Raffinage Marketing ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve que sont réunies cumulativement les quatre conditions suivantes : - la vente de produits fournis exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise individuelle ou commerciale, - dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, - dans des conditions d¿exploitation imposées par cette entreprise, - et à des prix imposés par celle-ci ; que la société Total Raffinage Marketing qui ne conteste pas être propriétaire de la station service mise à la disposition de la sarl X..., fait valoir que les trois autres conditions ne sont pas remplies dès lors que : - l'activité de la société ne consistait pas en l'espèce en la revente de produits fournis exclusivement ou quasi exclusivement par la société puisqu'elle ne réalisait aucun chiffre d'affaires carburant, - les obligations mises à la charge de l'exploitant n'entravaient pas sa liberté de gestion et d'exploitation, - la fixation du prix de vente du carburant et des lavages par la société Total Raffinage Marketing résulte du régime du mandat ; que de son côté, M. X... soutient que la vente de carburant représentait près de 96% des ventes de la station service, que le prix de vente du carburant était imposé et que la société a encadré son activité ainsi que cela ressort du contrat type qui prévoit notamment les horaires d'ouverture, les méthodes de gestion, la surveillance de la concurrence, les moyens de paiement, le stock, les procédures de règlement, les fournisseurs référencés, l'entretien et les critères de qualité ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les contrats de location-gérance et les avenants, que M. X... qui exerçait son activité dans un local appartenant à la société Total Raffinage Marketing, était tenu de se soumettre à un ensemble d'obligations contraignantes concernant la tenue de la comptabilité, les horaires d'ouverture de la station-service, l'aménagement des locaux, les conditions d'approvisionnement auprès des fournisseurs et les modalités de paiement des produits vendus ; que les prix de vente étaient imposés par la société Total Raffinage Marketing ainsi que cela ressort de l'article 5 du contrat ainsi rédigé : « Chaque jour l'exploitant relèvera visuellement les prix affichés par les concurrents indiqués dans l'annexe 10 et les communiquera à la société pour lui permettre de fixer en connaissance de cause les prix de vente de la station. Il devra appliquer immédiatement et exactement le prix fixé par la société. S'il pratiquait un prix inférieur, il devrait combler la perte de recettes subie par la société » ; qu'il est ainsi démontré que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de fixer de manière autonome sa marge bénéficiaire et de mener à bien une politique personnelle de prix ; qu'en ce qui concerne enfin la condition tenant à la vente de produit fourni exclusivement ou quasi exclusivement par la société, il convient de se reporter aux dispositions du contrat de location gérance du 1er juillet 2002 pour se convaincre du fait que l'activité principale de la société est dédiée à la vente de carburant dont la société Total était le fournisseur exclusif puisqu'il est spécifié « La distribution des carburants produits ou fournis par la société est l'activité principale du réseau ; les activités annexes à la distribution de carburant contribuent à l'équilibre de l'exploitation » et « l'exploitant devra distribuer exclusivement les carburants fournis par la société », de sorte que le débat sur la comparaison à opérer entre la marge du carburant au lieu du chiffre d'affaires carburants et les activités accessoires est indifférent ; que ces éléments suffisent à établir que M. X... qui s'approvisionne exclusivement auprès de la société Total Raffinage Marketing se trouvait dans un état de dépendance économique à l'égard de son fournisseur de carburant ; que les conditions énoncées à l'article L. 781-1 du code du travail devenu L. 7321-1 du code du travail étant réunies, il convient de dire que les dispositions du code du travail sont applicables à M. X... pour la période du 29 juin 2000 au 4 février 2005 ;
1/ ALORS QUE le salarié et représentant légal d'une société qui a conclu avec une autre société un contrat de location gérance dont l'objet est notamment la distribution de produits fournis par cette dernière, ne relève pas du champ d'application des dispositions applicables au gérant de succursale, sauf à établir l'existence d'un lien direct entre celui qui prétend bénéficier des dispositions applicables au gérant de succursale et la société dont les produits sont distribués ; qu'en permettant à M. X... de bénéficier des dispositions légales applicables au gérant de succursale sans constater ni l'existence d'un lien direct entre M. X... et la société Total Raffinage Marketing, ni la fictivité de la sarl X..., la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ;
2/ ALORS QUE seules les conditions effectives de l'exercice d'une activité peuvent permettre de déterminer si elle relève ou non des dispositions légales applicables au gérant de succursale ; qu'en se fondant sur les dispositions du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 7321-2 du travail ;
3/ ALORS QUE la condition prévue à l'article L. 7321-2 du code du travail et tenant à la fourniture exclusive ou quasi exclusive de produits doit être examinée au regard des conditions d'exercice en fait de l'activité litigieuse ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'exclusivité contractuelle ne portait que sur les produits pétroliers, et que M. X... était libre du choix de ses fournisseurs pour l'ensemble des autres produits, tel étant notamment le cas pour les produits et services dits de diversification, sous réserve du lavage (conclusions d'appel de la société Total Raffinage Marketing, page 11, n° 29) ; qu'en refusant d'examiner les activités de diversifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la détermination de l'activité essentielle de celui qui invoque le bénéfice des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail et permet d'apprécier son degré de dépendance économique, ne peut être faite qu'au regard de la proportion des revenus tirés de l'activité qui relèverait du champ d'application des dispositions précitées comparée à ceux tirés des activités de diversification et non exclusives ; qu'en se fondant sur le seul pourcentage des produits exclusivement fournis par la société Total Raffinage Marketing, et non sur les revenus tirés par M. X... de ces différentes activités, comprenant notamment la vente des produits fournis de façon exclusive, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-2 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la condition prévue à l'article L. 7321-2 du code du travail et relative à la vente de marchandises aux prix imposés par celui qui les fournit n'est pas remplie quand celui qui prétend bénéficier des dispositions applicables au gérant de succursale fixe librement le prix de vente d'un certain nombre de ces produits ; que la société Total Raffinage Marketing avait procédé à une distinction dans ses conclusions d'appel, démontrant que les prix étaient fixés librement hors carburant et lavage ; qu'en se bornant à examiner le prix de vente du carburant et non des autres produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du code du travail ;
6/ ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les obligations du locataire gérant n'entravaient pas sa liberté de gestion et étaient justifiées par l'objet du contrat (conclusions d'appel, page 15, n° 40), précisant que le locataire gérant avait notamment le libre choix des horaires (conclusions d'appel de la société Total Raffinage Marketing, page 16) ; qu'en ne s'expliquant pas sur les moyens développés par la société Total Raffinage Marketing et desquels il résultait que les conditions de l'exploitation n'étaient pas imposées par la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 721-2 du code du travail au profit de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaires, heures supplémentaires et avantages conventionnels, la cour ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de chiffrer les créances dont M. X... peut se prévaloir pendant la période non prescrite ; après déduction des sommes déjà perçues et eu égard à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale de l'industrie du pétrole pour les agents de maîtrise coefficient K310 ;
ALORS QUE l'article L. 7321-3 du code du travail n'est pas applicable en toute hypothèse aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 7321-2 du même code ; que le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en accueillant le principe de la demande formée par M. X... au titre des rappels de salaires, heures supplémentaires et avantages conventionnels, sans constater que la société Total Raffinage Marketing avait fixé les conditions de travail de santé et de sécurité du travail dans l'établissement ou que celles-ci avaient été soumises à son accord, la cour d'appel a violé l'article L. 7321-3 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Total Raffinage Marketing de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 141.659,30 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société conclut à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 141.659,30 euros correspondant au montant des recettes de carburants lui appartenant qui ne lui ont pas été restituées par l'exploitant en raison de son opposition aux prélèvements bancaires, ce à quoi l'appelant s'oppose ; que cette demande ne peut prospérer à l'encontre de M. X... qui a été déchargé de son engagement de caution de la sarl X... aux termes d'un arrêt rendu par la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 15 octobre 2009 ;
ALORS QUE la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en sollicitant le bénéfice du statut d'assimilé salarié au motif qu'il aurait personnellement exécuté l'activité, M. X..., à supposer que ledit statut lui soit reconnu, serait de ce fait personnellement responsable de la non-restitution des recettes de carburants qui ne lui appartenaient pas ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de répondre au moyen de la société Total Raffinage Marketing au motif inopérant de ce que M. X... avait été déchargé de son engagement de caution ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.