Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-40.589

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-40.589

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Pernaud, mandataire liquidateur de la Société méditerranéenne pour le traitement des eaux (SMTE), dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée; Attendu que, pour rejeter comme tardive la requête en omission de statuer présentée par M. X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 février 1992, l'arrêt attaqué énonce que ladite requête a été formulée plus d'un an après l'arrêt rendu le 14 février 1992; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite requête avait été visée par le greffe de la cour d'appel le 12 février 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme tardive la requête en omission de statuer, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la SCP Pernaud, ès qualités et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz