Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-18.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.071
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Z..., épouse Y..., demeurant ...Ecole, 68620 Bitschwiller les Thann,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Daniel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1166 du Code civil ;
Attendu que M. Daniel Y... et Mme Geneviève Z..., devenue ensuite son épouse, ont acquis ensemble en 1989 un immeuble grevé d'un pacte tontinier aux termes duquel ce bien n'était pas indivis entre les acquéreurs qui ne pouvaient en réclamer le partage ; que, toutefois, il a été indiqué par erreur au livre foncier que ledit immeuble était la propriété indivise de M. Y... et de Mme Z... ; que la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée en 1997 ;
Attendu que pour ordonner le partage judiciaire de l'immeuble à la demande du liquidateur, l'arrêt a estimé qu'en l'absence de publication du pacte tontinier au livre foncier dans les conditions de l'article 38 de la loi du 19 juin 1924, ce pacte n'était pas opposable au liquidateur et qu'en vertu de l'article 41 du même texte, la présomption d'indivision de l'immeuble s'imposait au juge saisi du partage ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le liquidateur exerçant l'action oblique ne peut disposer de plus de droit que le débiteur n'en possède lui-même et que Mme Z... était fondée à lui opposer l'existence du pacte tontinier, nonobstant l'absence de publication au livre foncier sans effet dans les rapports des acquéreurs entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande du liquidateur judiciaire de M. Daniel Y... ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens de la présente instance et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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