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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Giuseppe Z...,
2 / Mme Giuseppe Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., ayant demeuré ..., et aux droits duquel se trouvent ses héritiers :
- M. Bernard X...,
- Mme Marie-Christine X..., épouse Michelin,
- M. François X...,
- Mlle Anne X...,
demeurant tous quatre ...,
2 / de Mme Marie Y..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les demandes des locataires étaient toutes afférentes à des problèmes d'inondation et d'infiltrations et que celles-ci étaient dues au fait qu'un tuyau d'évacuation était bouché par un glaçon, à des refoulements d'eaux usées provenant de sanitaires ou d'appareils de lavage, à des fuites d'eau en provenance d'un siphon ou à une fuite de fuel par le brûleur de la chaudière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui ne s'est pas déterminée par une motivation d'ordre général, en a justement déduit que les réparations demandées par les locataires leur incombaient en conséquence de leur obligation, légale et contractuelle, d'entretien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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