Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-14.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-14.178
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit de Mme Marie-Thérèse défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1991), que M. X... qui a été condamné au versement d'une prestation compensatoire à Mme Y... dont il est divorcé, a demandé la suppression ou la réduction de cette prestation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'âgé de cinquante huit ans, il lui était très difficile, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, de retrouver un emploi ; qu'il ajoutait que s'il avait effectivement aidé gratuitement sa compagne, Mme Z..., à tenir son restaurant, c'est que la situation de cette dernière était telle qu'elle ne lui permettait pas de le rémunérer ;
qu'il précisait, enfin, que, depuis, à la fin de l'année 1989, Mme Z... avait fait l'objet d'une procédure collective et que tous ses biens avaient été vendus ; qu'ainsi, en l'état des écritures de M. X... critiquant les motifs du jugement et apportant des précisions nouvelles sur sa situation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se borner à adopter les motifs du jugement, sans aucune explication sur ses écritures d'appel ; et que, d'autre part, en se bornant à se référer aux documents produits par M. X..., sans en faire aucune analyse, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que M. X... avait travaillé régulièrement dans une brasserie où il a donné satisfaction et que, s'il n'était pas retribué pour ce travail, il s'était privé délibérement de revenus que pouvaient lui apporter son travail et qu'il ne saurait davantage arguer de ses carences passées et de la décision pénale qui en est résultée ;
D'où il suit que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a analysé les documents produits par M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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