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Cour d'appel, 02 novembre 2006. 05/08235

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/08235

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2006

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 05/08235 SA LEGRAND C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Décembre 2005 RG : F04/441 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2006 APPELANTE : SA LEGRAND 91, rue Chossegros BP 3 69270 COUZON AU MONT D'OR représentée par Me Didier SAINT AVIT, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Jean-Luc X... ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Didier JOLY, Président M. Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par M. Didier JOLY, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Jean-Luc X... a été engagé le 27 janvier 1975 par la S.A. LEGRAND en qualité de conducteur d'engins. Il a été promu successivement chef d'équipe en 1983, contremaître en 1985 puis chef de chantier (ETAM, position D) en 1988. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1 852, 78 € La S.A. LEGRAND occupe 217 salariés et applique les conventions collectives nationales des travaux publics. Le 8 avril 1999, Jean-Luc X... a été victime d'une entorse au poignet droit en déchargeant un marteau-piqueur d'une fourgonnette. A l'occasion de cet accident du travail a été décelée une maladie de KIENBÖCK, dont le salarié a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau no69) le 14 février 2000. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant émis un avis défavorable le 7 décembre 2000, la demande de Jean-Luc X... a été rejetée. Ce dernier a saisi la Commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge le 7 mars 2001. En l'absence de saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, cette décision est définitive. Le 12 janvier 2001, le médecin du travail a émis l'avis suivant à l'issue de la visite de reprise : Apte au poste de chef de chantier en autorisant la conduite d'engins de chantiers (tractopelle...) occasionnelle. Par contre, ne doit pas utiliser de machines outils tenues à la main (marteaux-piqueurs, marteaux perforateurs, sacs à sol, composteur) exposant aux chocs répétés et vibrations des mains, ni travailler en force avec sa main droite à soulever les charges de plus de 5 kg. Le médecin du travail a émis les mêmes réserves lors de la visite annuelle le 18 janvier 2001. Un certificat médical final a été délivré à Jean-Luc X... le 9 mars 2001, date à laquelle celui-ci a été déclaré consolidé avec séquelles. Le taux d'incapacité du salarié a été fixé à 10%. Une rente d'incapacité permanente lui a été attribuée à dater du 10 mars 2001. A l'occasion de la visite annuelle du 19 avril 2002, les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes : Apte avec restrictions : Contre-indications : - chocs et vibrations transmises au membre supérieur droit - manutention manuelle lourde Eviter les visites de réciprocité (Nécessité d'unicité du suivi médical). Sur les conseils du médecin du travail, Jean-Luc X... a sollicité le 3 juillet 2002 la prise en charge par le FONGECIF d'un bilan de compétences, à l'issue duquel il a été reconnu, début janvier 2003, que le salarié était en mesure de suivre une formation de magasinier gestionnaire des stocks au Centre A.F.P.A. de SAINT-ETIENNE. Jean-Luc X... ayant refusé d'assumer les frais qui restaient à sa charge, son employeur a accepté de prendre en charge le différentiel de coût pédagogique ainsi que l'abonnement S.N.C.F. et le complément de l'indemnité de déplacement journalière versée par le FONGECIF. Le 5 mai 2003, le médecin du travail a émis l'avis suivant à l'occasion de la visite annuelle : Inapte à un poste comportant des efforts de manutention ou des expositions à des vibrations (engins vibrants ou à percussion, conduite d'engin de chantier) ; Avis à confirmer dans 15 jours. Le 19 mai 2003, les conclusions du médecin du travail ont été les suivantes : Confirmation de l'avis du 5.05.03 = Inapte à un poste comportant des efforts de manutention ou des expositions à des vibrations (engins vibrants ou à percussion, conduite d'engin de chantier). Et donc inapte à tout poste de chantier chez LEGRAND. Par lettre recommandée du 26 mai 2003, la S.A. LEGRAND a convoqué Jean-Luc X... le 6 juin en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée du 11 juin 2003, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants : Ceci confirme une évolution défavorable de votre état de santé qui vous est connue depuis plusieurs mois, et dont nous nous sommes d'ailleurs régulièrement entretenus. Après examen de votre situation, nous avons constaté qu'aucune possibilité de reclassement correspondant à votre profil professionnel n'est ouverte au sein de l'entreprise, ce que nous avons exposé au Médecin du Travail par courrier du 15 mai 2003. Nous sommes donc contraints de prendre acte de votre inaptitude médicale et de décider votre licenciement pour inaptitude physique. L'objet de la présente lettre est par conséquent de vous notifier officiellement cette décision qui devrait être d'application immédiate, compte tenu de votre impossibilité médicale d'effectuer un quelconque préavis. Cependant, comme nous en avons parlé ensemble, nous avons décidé de différer la mise en application de notre décision, et de suspendre son effet, aussi longtemps que se poursuivra la Formation d'"AGENT DE MAGASINAGE ET DE TENUE DE STOCK" que vous avez entreprise auprès de l'AREPSEHA-CREPSE. Par lettre recommandée du 8 décembre 2003, la S.A. LEGRAND s'est adressée à Jean-Luc X... en ces termes : Le stage prenant fin le 23 décembre 2003, c'est donc à cette même date que prendra également fin le contrat de travail qui vous lie à notre entreprise. Le 2 février 2004, Jean-Luc X... a saisi le Conseil de Prud'hommes qui a statué sur ses demandes par jugement du 14 décembre 2005. * * * LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 22 décembre 2005 par la S.A. LEGRAND du jugement rendu le 14 décembre 2005 par la formation de départage du Conseil de Prud'hommes de LYON (section industrie) qui a : 1o) dit et jugé le licenciement de Jean-Luc X... illicite, 2o) condamné la S.A. LEGRAND à payer à Jean-Luc X... les sommes suivantes : - dommages-intérêts38 000, 00 € - indemnité compensatrice de l'article L 122-32-6 du code du travail 6 002, 70 € - article 700 du nouveau code de procédure civile1 000, 00 € 3o) ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées sur le fondement de l'article 515 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 septembre 2006 par la S.A. LEGRAND qui demande à la Cour de : A titre principal : - dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'accident du travail de Jean-Luc X... et son inaptitude, - constater que la S.A. LEGRAND a parfaitement respecté son obligation de reclassement, - en conséquence, dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Jean-Luc X... repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Jean-Luc X... de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : - désigner tel expert médical qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer si la dégradation de l'état du poignet droit de Jean-Luc X... est due à une maladie dont ce dernier souffre depuis plusieurs années, et qui ne revêt donc aucun caractère professionnel, ou est la conséquence de l'accident du travail du 8 avril 1999 ; A titre reconventionnel : - condamner Jean-Luc X... à verser à la S.A. LEGRAND la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner Jean-Luc X... à verser à la S.A. LEGRAND la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Jean-Luc X... qui demande à la Cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris, - constater que l'inaptitude de Jean-Luc X... est consécutive à l'accident du travail du 8 avril 1999, - constater que l'employeur a méconnu les dispositions légales, - condamner la S.A. LEGRAND à verser à Jean-Luc X... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ; A titre subsidiaire : - constater que le motif du licenciement est illégitime, - constater que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement, - dire et juger abusif le licenciement de Jean-Luc X..., - condamner la S.A. LEGRAND à verser à Jean-Luc X... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ; - condamner la S.A. LEGRAND à verser la somme de 5 457 € au titre du préavis, outre congés payés afférents 545, 70 €, - condamner la S.A. LEGRAND à verser la somme de 1 819 € au titre des congés payés sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, - condamner la S.A. LEGRAND à verser à Jean-Luc X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande tendant au bénéfice du statut protecteur des victimes d'accident du travail Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que pour faire application des dispositions des articles L 122-32-5 et suivants du code du travail, qui contiennent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail, le Conseil des Prud'hommes s'est fondé exclusivement sur le fait que les réserves médicales affectant l'aptitude de Jean-Luc X... étaient parfaitement identiques en 2001, 2002 et 2003, ce dont les premiers juges ont déduit l'existence d'un lien de causalité au moins partielle entre l'accident du travail du 8 avril 1999 et l'inaptitude du 19 mai 2003 ; que les présupposés du raisonnement sont cependant erronées, rien ne démontrant que les restrictions dont le médecin du travail a entouré l'avis d'aptitude du 12 janvier 2001 étaient en relation avec l'accident du travail ; qu'en effet, à l'occasion d'un accident bénin a été révélée une maladie non professionnelle qui explique la durée de la suspension du contrat de travail ; que le certificat final d'accident du travail du 9 mars 2001 délivré à la Clinique du Tonkin mentionne "une maladie de KIENBÖCK professionnelle du poignet droit ayant nécessité un équivalent de résection de la première rangée du carpe, perte de force, perte de mobilité du poignet, douleurs lors de l'utilisation d'engins vibrants, lors de l'utilisation en force du poignet" ; que le chirurgien orthopédique, qui attribuait alors une origine professionnelle à la maladie, rattachait à celle-ci les contre-indications qui figuraient déjà sur l'avis du médecin du travail du 12 janvier 2001 ; que tout lien entre l'inaptitude de 2003 et l'accident du travail de 1999 doit être écarté ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; Sur l'obligation de reclassement : Attendu qu'aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail, qui s'applique même si l'avis d'inaptitude n'est pas consécutif à une période de suspension du contrat de travail pour maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en l'espèce, avant même d'être déclaré inapte à tout poste de chantier, Jean-Luc X... avait compris la nécessité d'une nouvelle orientation professionnelle ainsi qu'il l'a indiqué dans sa demande de bilan de compétences ; que le salarié, né en 1952 et seulement titulaire du B.E.P.C., est entré dans l'entreprise LEGRAND en qualité de conducteur d'engins ; qu'il a gravi les échelons en autodidacte sans avoir bénéficié d'aucune formation ; que ce parcours n'autorisait qu'une marge de manoeuvre assez étroite dans une démarche de reconversion, ce dont rend compte la synthèse du bilan de compétences ; qu'il en ressort, en effet, que le salarié avait retenu comme seul projet réaliste et réalisable, en dépit de son handicap, l'évolution vers un métier de magasinier et gestionnaire de stocks ; que la S.A. LEGRAND ne pouvait offrir un tel emploi, à rechercher dans une autre branche professionnelle ; que Jean-Luc X... ne disposait pas de la formation initiale requise pour prétendre à un emploi administratif ; que son reclassement était donc impossible dans la S.A. LEGRAND ; Qu'en conséquence, Jean-Luc X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Sur le préavis : Attendu que Jean-Luc X... ne peut prétendre ni à l'indemnité de l'article L 122-32-6 du code du travail en l'absence de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail, ni à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 122-8, compte tenu de l'incapacité médicale dans laquelle il se trouvait de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et en l'absence de possibilité de reclassement ; Sur les congés payés : Attendu que s' il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an, le salarié ne peut bénéficier de cette assimilation lorsque son droit à congés payés n'est pas ouvert en application de l'article L 223-2 ; que Jean-Luc X..., qui n'a travaillé que six jours sur la période de référence du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, est mal fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur la demande reconventionnelle de la S.A. LEGRAND : Attendu que la S.A. LEGRAND ne caractérise aucun abus commis par Jean-Luc X... dans l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts reconventionnelle, peu conciliable, au demeurant, avec le succès du salarié dans ses prétentions en première instance ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Jean-Luc X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et la S.A. LEGRAND de sa demande de dommages-intérêts reconventionnelle, Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Déboute Jean-Luc X... de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Jean-Luc X... aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2006-11-02 | Jurisprudence Berlioz