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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 novembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 460 et 513 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 20 octobre 2000, l'avocat du prévenu n'a pas eu la parole en dernier" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X..., partie civile, a relevé appel du jugement, en date du 25 mai 2000, qui, relaxant Gérard Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Attendu qu'en ne donnant pas la parole en dernier à l'avocat de Gérard Y..., la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 513, alinéa, 4, du Code de procédure pénale ;
Que, l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif des dispositions pénales du jugement, le prévenu comparaissait devant la cour d'appel en qualité d'intimé sur les seuls intérêts civils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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