Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-14.446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.446
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Groupe Drouot, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Calberson international, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie Navigation et transports, dont le siège est ...,
3°/ de la société La Neuchateloise, dont le siège est ...,
4°/ de la société TPS Virolle frères, dont le siège est ...,
5°/ de la société Bertrand TPS, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Le Prado, avocat du Groupe Drouot, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Calberson international, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie Navigation et transports et de la société TPS Virolle frères, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 1994, Me Le Prado, avocat à cette cour, a déclaré, au nom du Groupe Drouot, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 4 février 1994 au profit de la société Calberson, la compagnie Navigation et transports, la société TPS Virolle frères et la société Bertrand TPS;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au Groupe Drouot de son désistement de pourvoi ;
Condamne Le Groupe Drouot, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Groupe Drouot à payer globalement à la société Navigation et transports et à la société TPS Virolle frères une somme de 6 000 francs sur le fondement de ce texte;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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