jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Normande de Presse, société anonyme, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de Mlle Marie-Christine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Normande de Presse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 1993) que Mlle X..., journaliste professionnelle au service de la SA Normande de Presse (SNPR) depuis 1981 a été affectée en qualité de rédactrice principale à l'agence de Mantes La Jolie en 1989; qu'en 1991 un différend a opposé les parties sur le contenu des fonctions occupées par la salariée et que celle-ci, estimant que son contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résolution judiciaire;
Attendu que la SNPR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les mesures prises par la société Normande de Presse constituaient une modification substantielle du contrat de travail de Mlle X..., sans rechercher si ces mesures avaient entrainé une diminution de salaire, un déclassement ou une aggravation des sujétions professionnelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à Mlle X..., consistant à s'absenter à sa seule convenance, sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, pour aller assister à des spectacles parisiens de son choix, faits qui avaient été notamment sanctionnés par un avertissement le 1er juillet 1991, ne constituaient pas une faute de nature à justifier les mesures prises à son encontre par la société Normande de Presse, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est expliquée sur les exigences de l'employeur, a estimé par une appréciation souveraine, qu'elles emportaient modification substantielle du contrat de travail de Mlle X...; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Normande de Presse, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard