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Cour d'appel, 10 mars 2011. 10/10697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/10697

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 10 MARS 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/10697 Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence arbitrale du 26 février 2010 rendue sur une demande de rectification d'erreur matérielle d'une autre sentence arbitrale en date du 4 juin 2009 rendue par Monsieur [N], président, et Messieurs [F] et [K], arbitres DEMANDRESSE AU RECOURS : E.U.R.L. TECSO prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me VIGIER, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSE AU RECOURS : S.A.S. NEOELECTRA GROUP prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Marine LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2534 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PERIE, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu l'arrêt de ce jour qui annule la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 4 juin 2009 par [R] [N], président, [C] [F] et [G] [K], arbitres, dans le litige opposant les sociétés TECSO et NEOELECTRA GROUP; Vu le recours en annulation formé par la société TECSO contre la sentence rendue à Paris le 26 février 2010 par le tribunal arbitral pareillement composé qui a débouté la société TECSO d'une demande de rectification d'erreur matérielle et l'a condamnée à payer à la société NEOELECTRA GROUP 10.000€ au titre de ses frais de conseil et de défense. Vu ses conclusions du 10 février 2011 tendant à l'annulation de cette sentence, à la rectification de la sentence du 4 juin 2009 et à la condamnation de la société NEOELECTRA GROUP à lui payer 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société NEOELECTRA GROUP du 3 février 2011 qui prie la cour de rejeter le recours en annulation, de condamner la société TECSO à lui payer 15.000€ de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande acte de ce qu'elle se réserve de conclure en cas d'annulation sur la compétence de la cour pour connaître du bien fondé de la requête en rectification et sur le bien fondé de cette requête. SUR QUOI, Considérant que l'annulation de la sentence du 4 juin 2009 entraîne l'annulation de la sentence du 26 février 2010 statuant sur la requête en rectification, laquelle est devenue sans objet; Considérant que compte tenu du sens du présent arrêt les demandes de la société NEOELECTRA GROUP de dommages-intérêts pour procédure abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées; Que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société TECSO au titre de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: ANNULE la sentence arbitrale rendue entre les parties le 26 février 2010; REJETTE les autres demandes; CONDAMNE la société NEOELECTRA GROUP aux dépens et admet la SCP GUIZARD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-03-10 | Jurisprudence Berlioz