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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-14.925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-14.925

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean D..., ingénieur expert, 2°/ Mme Colette X..., épouse de M. Jean D..., demeurant ensemble ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. C... Chapelle, commissaire-priseur, demeurant 11, rue du Bois de Boulogne à Paris (16ème), décédé, dont les héritiers qui reprennent l'instance en ses lieu et place sont : M. Jean-Paul E..., demeurant ... (Yvelines), Mme Ginette G..., demeurant ... à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), Mme Odette F..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 2°/ du Groupement Français d'Assurance (GFA), société, dont le siège est ... (9ème), 3°/ de Mme veuve B..., dit B... Gayrac, née Renée Y..., prise en son nom personnel et comme héritière de feu Georges B..., expert, demeurant ... (6ème), 4°/ de la compagnie d'assurances General Accident A... and Life Insurance Corporation, anciennement dénommée "The Yorkshire", dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, Premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, Procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E..., de Mme G..., de Mme F... et du Groupement Français d'Assurance, de Me Blanc, avocat de Mme B... et de la compagnie d'assurances General Accident A... and Life Insurance Corporation, les conclusions de M. Bézio, Procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme D... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté la demande qu'ils avaient formée à l'encontre de M. Z..., de Mme B..., de la compagnie d'assurances General Accident A... and Life Insurance Corporation et du Groupement Français d'Assurance en réparation du dommage matériel qu'ils prétendaient avoir subi ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-12-16 | Jurisprudence Berlioz