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Cour de cassation, 28 avril 1987. 86-91.471

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.471

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la Compagnie d'assurances "la Union et le Phénix espagnol", partie intervenante, contre un arrêt de la Cour d'appel de BOURGES 2° Chambre en date du 13 février 1986 qui, dans la procédure suivie contre J. M. épouse V. des chefs de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la compagnie La Union et le Phénix Espagnol à garantir Mme V. des réparations civiles mises à sa charge à la suite d'un accident de la circulation dont elle avait été déclarée responsable ; aux motifs qu'à l'occasion de la souscription de sa police d'assurance le 4 janvier 1983, Mme V. a inscrit la mention "néant" à la rubrique des accidents corporels ou matériels déclarés dans les vingt quatre mois précédents ; qu'elle a par ailleurs indiqué le nom de son précédent assureur et son numéro de police, en précisant que le contrat avait été suspendu le 31 décembre 1982 pour convenance personnelle ; qu'elle omettait, d'après le fichier des risques aggravés, de signaler deux accidents matériels concernant le même véhicule survenus en juillet et octobre 1982 mais que la compagnie La Union et le Phénix Espagnol ne fournit aucune précision sur la nature de ces accidents et la responsabilité éventuelle de Mme V. ; que les renseignements fournis par elle sur son précédent assureur permettaient une vérification de ses dires ; qu'il n'est pas prouvé que le contrat souscrit auprès de la MGFA avait été résilié par cet assureur pour cause de sinistre ; qu'ainsi il n'est pas établi que Mme V. avait conscience qu'elle trompait son assureur en ayant connaissance des éléments d'appréciation incomplets sur lesquels il allait être amené à fonder son opinion du risque couru par lui ; alors d'une part qu'ayant constaté que Mme V. avait porté la mention "néant" à la rubrique des accidents matériels et corporels survenus dans les vingt-quatre mois précédents, bien qu'elle eût déclaré à son ancien assureur deux accidents matériels en juillet et octobre 1982, et en refusant pourtant de prononcer la nullité du contrat pour dissimilation intentionnelle d'un élément du risque, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement ; alors d'autre part que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'assureur, reprises des premiers juges, faisant valoir qu'il n'était pas vraisemblable que Mme V. ne se fût pas souvenue en janvier 1983 des deux sinistres qu'elle avait eus dans les six mois précédents ; alors encore que c'est à l'assuré qu'il incombe de déclarer, lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et non pas à ce dernier de procéder à des vérifications systématiques des déclarations de l'assuré" ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont J. V., condamnée pour blessures involontaires sur la personne de J. D., avait été déclarée responsable, les juges étaient saisis de conclusions de la Compagnie d'assurances La Union et le Phénix espagnol qui, en vertu de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, sollicitait sa mise hors de cause en excipant, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée résultant de la dissimulation frauduleuse de deux sinistres antérieurs ; Attendu que la juridiction du second degré, après avoir relevé que les deux sinistres avaient eu des conséquences purement matérielles et que rien n'établissait que Mme V. en eût été responsable, en a souverainement déduit que la mauvaise foi de l'assurée n'était pas démontrée ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'assureur dans le détail de son argumentation, a sans insuffisance ni contradiction, et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz