jurisprudence.case.fullText
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° A 21-12.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
1°/ la société Easyprod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire,
ont formé le pourvoi n° A 21-12.642 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'UNEDIC Delegation AGS CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Easyprod et de la société MJ Alpes, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Easyprod et la société MJ Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Easyprod et MJ Alpes,ès qualités, et les condamne à payer à M. [V], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les société Easyprod et MJ Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les sociétés EASY PROD et MJ ALPES font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD les sommes de 3 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333 € au titre des congés payés y afférents, 1 498,49 € à titre d'indemnité de licenciement, 4 223,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 6 et 7), la société EASY PROD faisait valoir que si une partie du salaire n'avait pas été payée certains mois, c'était en accord avec le salarié, du fait des difficultés économiques de l'entreprise ; qu'en disant que l'employeur était fautif et que sa faute était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, sans avoir recherché, ainsi que cela lui était demandé, si le salarié n'avait pas donné son accord, circonstance de nature à ôter tout caractère fautif à l'attitude de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une démission donnée sans réserve ne peut requalifiée en prise d'acte que si le salarié conteste rapidement la réalité de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué – non contredits sur ce point par les conclusions des parties - que le salarié a démissionné sans réserve le 5 octobre 2018 et a attendu le 17 janvier 2019 pour saisir la juridiction prud'homale sans avoir eu, entre-temps, la moindre réaction auprès de son employeur ; qu'en décidant que la démission était équivoque quand il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas eu une réaction immédiate ou rapide, permettant de la requalifier, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD une somme de 3 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
1° ALORS QUE même en cas de démission requalifiée, le salarié qui a exécuté le préavis dont il a lui-même fixé la durée, n'a droit au paiement de ce préavis que pour la durée qu'il a effectivement exécutée ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un mois de salaire au titre du préavis quand il résulte de son arrêt que le salarié avait fixé le préavis à une semaine et l'avait exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1237-1 du code du travail.
2° ALORS AU SURPLUS QU'en statuant de la sorte sans avoir constaté que le préavis d'une semaine exécuté par le salarié n'avait pas été réglé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société EASY PROD la somme de 3 196,58 € bruts à titre de rappel sur le heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et la somme de 492,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de repos, outre là encore, les congés payés y afférents ;
ALORS QUE le seul fait pour le salarié de produire un relevé, même signé par l'employeur, qui fait état, sans aucune autre précision tenant notamment à la date à laquelle ces heures ont été réalisées, d'un volume global d'heures supplémentaires prétendument effectuées, ne constitue pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en justifiant objectivement des heures de travail accomplies par le salarié dès lors que n'est produit aucun élément autre élément susceptible d'étayer la demande ; qu'en énonçant l'inverse, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à faire peser sur l'employeur la preuve de la justification des horaires du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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