jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Transports Internationaux Lacotrans (société Lacotrans) reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 avril 1985) d'avoir dit qu'elle était liée aux Etablissements Transit X... (Etablissements X...) par un mandat d'intérêt commun et qu'elle avait abusivement rompu ce contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 15 mars 1979, adressée par la société Lacotrans à M. X... que l'accord intervenu ne prévoyait de réserver à M. X... qu'une seule commission au taux constant de 10 %, portant exclusivement sur le fret maritime ou aérien pour lequel M. X... recommanderait la société Lacotrans sur les bons de commande fournisseurs ; que, dès lors, en retenant "des correspondances échangées entre les parties" que la société Lacotrans avait chargé M. X... de prospecter la clientèle locale moyennant paiement de commissions variables selon la nature des marchandises et leur mode d'expédition, sans indiquer quel document précis permettait de reconnaître au contrat intervenu une telle nature et un tel contenu, expressément contestés par la société Lacotrans, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation des articles 1984 et 2004 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il ne résulte nullement des termes clairs et précis de la lettre du 3 novembre 1980 que la société Lacotrans mettait fin à l'accord constaté par sa précédente lettre du 15 mars 1979, au motif de l'ouverture de sa propre agence à Saint-Denis, mais parce que M. X... restait lui devoir des "assignés" s'élevant à 24.799.53 francs et lui réclamait indûment des commissions qui n'avaient jamais été convenues ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé par omission la lettre du 3 novembre 1980, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que le non paiement par le mandataire de ce qu'il doit au mandant est une cause légitime de révocation du mandat ; qu'en l'espèce, la société Lacotrans avait fait valoir que le contrat intervenu avait pris fin "par la faute de M. X... qui s'est attribué arbitrairement les sommes revenant à Lacotrans et dont le paiement est demandé" ; qu'en retenant dès lors que le mandat d'intérêt commun avait été rompu sans cause légitime par la société Lacotrans, tout en ordonnant une expertise susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de la société Lacotrans et la réalité des manquements de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 2004 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des correspondances échangées entre les parties et d'un prospectus publicitaire commun pour en déduire qu'un mandat d'intérêt commun liait celles-ci ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant qu'il résultait de la lettre du 3 novembre 1980 que ce mandat avait été unilatéralement révoqué par la société Lacotrans au motif que cette société ouvrait sa propre agence à Saint-Denis tandis qu'il n'était pas établi que les Etablissements X... aient exécuté de façon fautive leurs obligations, la Cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, imputer la brusque rupture du contrat à la société Lacotrans ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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