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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-84.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.406

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 18 mai 2000, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et atteinte aux libertés ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 7 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 août 1999, Joseph X... a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et atteinte aux libertés contre personne non dénommée en exposant qu'en juillet 1995, au vu d'un "fax", document constituant selon lui un faux, il avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue injustifiée de la part d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie qui l'avait entendu en qualité de témoin au cours d'une information suivie pour violation du secret de l'instruction, clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 19 juillet 1996 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du Ministère public, l'arrêt attaqué retient notamment que le faux allégué a été établi le 11 mars 1995 et que son usage a pris fin le 19 juillet 1996 ; que les juges ajoutent que le placement du témoin en garde à vue dans les formes légales ne peut constituer le délit d'atteinte à la liberté individuelle prévu par l'article 432-4 du Code pénal dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué, que l'officier de police judiciaire aurait eu un autre objectif que l'intérêt de l'enquête ; Attendu qu'en l'état de tels motifs qui établissent que les faits dénoncés sont, les uns atteints par la prescription triennale, les autres, à les supposer démontrés, non susceptibles de recevoir une qualification pénale, les juges ont justifié leur décision au regard des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz