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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-85.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-85.341

jurisprudence.case.decisionDate :

6 janvier 2021

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N° E 19-85.341 F-D N° 50057 ECF 6 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021 Mme H... G..., épouse Q..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 28 juin 2019, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende avec sursis. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H... G..., épouse Q..., les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'Association Defi Services Plus, anciennement AMS Décibels, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme G..., épouse Q..., devra payer à l'Association Défi Services plus au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-06 | Jurisprudence Berlioz