Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-84.549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.549

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Claude, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 93 amendes de 250 francs et à 45 amendes de 750 francs ; Sur sa recevabilité ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de la demanderesse par Michel X..., muni d'un document le mandatant pour " effectuer toutes démarches administratives relatives aux recherches de jugement et aux décisions à prendre " ; Qu'un tel mandat ne constitue pas le pouvoir exprès de former un recours en cassation exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz