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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la caisse de l'Ouest congés intempéries BTP ;
Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... Gilbert, locataire-gérante d'un fonds artisanal appartenant à M. X..., a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2010 ; que le même jour, la société MB associés, devenue la société EMJ, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, a notifié au propriétaire du fonds son intention de ne pas poursuivre le contrat de location-gérance et les contrats de travail qui y étaient attachés, ce qui a été refusé par le bailleur au motif de la ruine du fonds ; que huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts, à titre principal, de la société MB associés prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société X... Gilbert, à titre subsidiaire, de M. X... et en paiement des indemnités consécutives ainsi que de rappels de salaire à compter du 13 janvier 2010 ;
Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3253-8, 2° c du code du travail, l'arrêt retient, après avoir rappelé que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur, que le mandataire-liquidateur n'a pas licencié les salariés mais n'a pas pour autant fourni du travail ni rémunéré ces salariés, que de tels manquements aux obligations essentielles du contrat de travail sont d'une gravité suffisante pour fonder les salariés dans leurs demandes de résiliation du contrat qui doit être prononcée aux torts de l'employeur à la date du 13 janvier 2010, à laquelle les relations contractuelles avaient « de fait » pris fin, de sorte que les salariés n'étaient plus au service de l'employeur lorsqu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de leur contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun licenciement n'avait été prononcé dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait qu'aucun travail, ni salaire, n'avait été fourni par le mandataire-liquidateur, de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'AGS doit garantir les créances résultant de la rupture de ces contrats de travail,
l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à garantie de l'AGS au titre des créances résultant de la rupture des contrats de travail ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à la date du 13 janvier 2010 la résiliation des contrats de travail de Solenn Y..., François Z..., Nicolas A..., Yvon B..., Gilles C..., Josiane D..., Damin E... et Zine F... aux torts de la société MB associés devenue EMJ associés et d'avoir dit que la garantie de l'AGS était due dans les limites fixées par la loi ;
AUX MOTIFS QUE le fonds étant en ruine et n'étant plus exploitable, la résiliation du contrat de location-gérance n'a donc pas entraîné un retour au bailleur du fonds artisanal avec les contrats de travail ; que dès lors les contrats de travail des huit salariés n'ont pas été transférés mais sont restés à la SARL
X...
en liquidation judiciaire à l'encontre de laquelle les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail sur laquelle la cour doit se prononcer ; que les CGEA et AGS font valoir qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date ; que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail des salariés et qu'il appartient au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail et dans le délai de quinze jours prescrit par l'article L. 3253-8 du code du travail ; qu'en matière de résiliation du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'il est constant que la société MB associée, ès qualité de liquidateur de la Société
X...
, n'a pas licencié les salariés et n'a pas pour autant fourni de travail ni rémunéré ces salariés ; que de tels manquements aux obligations essentielles résultant du contrat de travail sont d'une gravité suffisante pour fonder les salariés dans leurs demandes de résiliation du contrat qui sera prononcée aux torts de l'employeur au 13 janvier 2010 date à laquelle les relations contractuelles avaient de fait pris fin, de sorte que les salariés n'étaient plus de fait au service de l'employeur la SARL Gourmelin lorsqu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de leurs contrats de travail ; que la résiliation des contrats de travail étant prononcée à la date du 13 janvier 2010, dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire de l'employeur, la garantie de l'AGS est due ;
ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce ; que le seul fait de ne pas fournir de travail aux salariés et de ne pas les rémunérer ne saurait valoir rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel ayant constaté que le liquidateur n'avait pas licencié les salariés qui étaient demeurés au service de l'entreprise en liquidation, pas plus qu'il n'avait accompli d'acte positif faisant état d'une rupture du contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, elle ne pouvait déduire de la seule absence de fourniture de travail et de rémunération que le contrat de travail avait été rompu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L3253-8, 2e du code du travail.
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