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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- S. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1985 qui l'a condamné pour attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans à un an d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 3, 173, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du prévenu tendant au retrait du dossier, de la lettre de son conseil du 26 octobre 1983, et écarté l'exception de nullité des pièces de la procédure soulevée par lui ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'il ressort de l'article 427 du Code de procédure pénale qu'en matière pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve sous la seule condition que les preuves rapportées aient pu être contradictoirement discutées devant le Tribunal ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats, que la lettre litigieuse, versée au dossier comme élément de preuve de la culpabilité du prévenu, l'a été en toute régularité après autorisation donnée par M. le bâtonnier de Strasbourg à l'avocat de la partie civile, destinataire de la correspondance en question, qu'il n'appartient pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette autorisation mais de constater le respect des droits de la défense dans la mesure où le contenu de la lettre produite au dossier en cours d'information aura largement pu être débattu de façon contradictoire tant devant le magistrat-instructeur que lors de l'audience, que, dans ces conditions, aucune irrégularité dans la production de ladite lettre n'a pu être relevée et les droits de la défense parfaitement respectés ;
"et aux motifs propres que, contrairement à ce que prétend le prévenu, un avocat est toujours habilité à représenter son client avant toute procédure qu'elle soit civile ou pénale ; que c'est seulement lorsque l'action publique a été mise en mouvement qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale toute transaction devient inopérante pour en arrêter le cours à moins que la loi n'en dispose expressément, de même que tout retrait de plainte, à moins que la plainte ne soit une condition nécessaire de la poursuite ; que M. le bâtonnier Bueb a pu considérer à bon droit que cet échange de correspondance concrétisait un accord entre les parties au sens de l'article 44 du règlement intérieur de l'Ordre des avocats autorisant sa production en justice, qu'en conséquence, doit être rejetée l'exception de nullité des pièces de la procédure soulevée par le prévenu ;
"alors, d'une part, que le principe de la liberté des preuves en matière pénale n'est pas absolu, que les juges répressifs ne peuvent ainsi se fonder sur des présomptions acquises par des procédés déloyaux notamment sur des correspondances de nature confidentielle, que l'autorisation du bâtonnier de Strasbourg de produire la correspondance litigieuse ne dispensait pas la Cour d'appel de vérifier la régularité du versement de cette pièce aux débats ;
"alors, d'autre part, que lorsqu'il assiste son client l'avocat même s'il est considéré comme son mandataire n'a pas le pouvoir de représentation, que la correspondance litigieuse ne pouvait donc concrétiser un accord définitif entre les parties dont la production était licite ;
"et alors, enfin, la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction et sans violer le contrat faisant la loi des parties, considérer qu'un accord transactionnel était intervenu entre le prévenu et les parties civiles et permettre le versement aux débats de la lettre concrétisant cet accord pour en tirer un aveu du prévenu dans le cadre des poursuites du Ministère public et de l'action civile exercée par les mêmes parties civiles" ;
Attendu que si les termes d'une lettre du conseil du prévenu ne sauraient être tenus par les juges pour un aveu de culpabilité de celui-ci, le jugement, et l'arrêt attaqué qui en adopte expressément les motifs, exposent et analysent les éléments de preuve, étrangers à cette correspondance, sur lesquels ils ont fondé leur conviction ; qu'il s'ensuit que le prévenu ne saurait se faire un grief du refus de la Cour d'appel d'écarter des débats la correspondance précitée ;
D'où il suit le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen additionnel pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 173, 427, 53 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile des époux X... ;
"alors qu'il ne pouvait considérer qu'un accord transactionnel était intervenu entre les parties civiles et le prévenu et déclarer recevable l'action civile sans constater l'inexécution de cet accord ; que la Cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'un accord ait été conclu entre les parties portant sur l'indemnisation du préjudice de la victime ; que dès lors la Cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen en déclarant recevable la partie civile ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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