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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-83.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-83.309

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° S 20-83.309 F-D N° 00263 CK 17 MARS 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 M. X... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 2020, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... C..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. X... C... a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, du 3 janvier 2019, devenu définitif, à quatre ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et cinq ans d'interdiction du territoire français, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, violation de domicile, recel, et infractions à la législation sur les armes. Le tribunal a ordonné une mesure de confiscation. 3. Par requête du 23 septembre 2019, M. C... a demandé au tribunal correctionnel à être relevé de l'interdiction du territoire français prononcée contre lui. 4. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal correctionnel, estimant qu'il était saisi d'une requête tendant à la non-inscription de la condamnation prononcée le 3 janvier 2019 au casier judiciaire de M. C... , a rejeté cette demande. 5. M. C... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. Les griefs soulevés par les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de relevé de l'interdiction du territoire national formée par M. C... ; « 1°/ que les articles 222-48 et 222-64 du code pénal, en tant qu'ils permettent le prononcé à l'encontre d'un étranger, reconnu coupable d'une infraction relevant du trafic de stupéfiants ou du trafic d'armes, d'une peine d'interdiction du territoire français, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct, les dispositions législatives en cause, qui sont applicables au litige, encourent une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être annulé par application de l'article 111-3 du code pénal, selon lequel nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire ayant perdu son fondement légal. » Réponse de la Cour 8. La Cour de cassation ayant décidé, par arrêt du 16 décembre 2020, de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, le grief est devenu sans objet. 9. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz