Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-11.301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.301
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 495, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaires d'un local commercial, M. et Mme X... ont obtenu du président d'un tribunal une ordonnance sur requête autorisant un huissier de justice à décrire les activités exploitées dans les lieux par la société Le Galoubet , locataire, puis ont assigné celle-ci en résiliation du bail, en soutenant que le commerce exploité n'était pas autorisé par le contrat ; que, statuant au vu du procès-verbal de constat qu'il a déclaré valide, un tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les documents ont fait l'objet d'une communication en appel et qu'aucune nullité ne peut affecter le constat de l'huissier de justice qui n'avait besoin d'aucune autorisation de justice et n'avait pas à remettre copie de l'ordonnance le désignant, ni faire connaître sa qualité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les exigences de l'article 495 du nouveau code de procédure civile, destinées à faire respecter le principe de la contradiction, n'avaient pas été satisfaites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Le Galoubet la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
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