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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 96-82.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.113

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 31 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viol aggravé; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-23 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de David X... devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation de viol sur la personne de Y..., mineure de 15 ans; "aux motifs qu'il n'est pas exclu que lorsque David X... a déclaré aux enquêteurs qu'il avait "un petit peu poussé" Y... lors du premier rapport sexuel et que celle-ci "avait un peu peur", il a ainsi admis avoir usé d'une certaine contrainte pour arriver à ses fins, les explications qu'il a données au magistrat instructeur selon lesquelles il avait seulement incité par la parole Y... à accepter le rapport sexuel qu'il désirait avoir avec elle n'étant pas de nature à établir de façon incontestable qu'aucune contrainte n'a été exercée sur la jeune fille, alors qu'elle-même a toujours affirmé que le rapport sexuel lui avait été imposé; "alors que, premièrement, le viol n'est pas consommé si la contrainte n'a pas duré pendant toute la réalisation de l'acte; que la chambre d'accusation a simplement relevé une présomption de contrainte avant l'acte de pénétration sexuelle; qu'ainsi, la qualification de viol ne peut être retenue; "alors que, deuxièmement, la contrainte exercée par l'auteur du viol doit être pleinement déterminante du consentement de la victime; que la chambre d'accusation a simplement constaté l'existence "d'une certaine contrainte" ou encore que David X... ne démontrait pas "de façon incontestable qu'aucune contrainte n'a été exercée sur la jeune fille"; que ces seules constatations sont insusceptibles de caractériser l'existence d'une présomption de viol"; Attendu que, pour renvoyer David X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte de l'information, ainsi que du complément d'instruction auquel il a été procédé, des charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir, chez lui, en août 1994, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Y... née le 13 septembre 1980, après avoir enfermé la victime dans sa chambre et l'avoir molestée; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, David X... se serait rendu coupable du crime de viol sur mineure de quinze ans; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement du point de vue des faits les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge, Challe conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz