Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-60.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-60.345
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit :
1°/ de la société Lacombe transports internationaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Henry Y..., domicilié société Lacombe transports internationaux, ...,
3°/ de Mme Christiane A..., domiciliée société Lacombe transports internationaux, ...,
4°/ de M. Z... Cabras, domicilié société Lacombe transports internationaux, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré non fondée la demande formée par M. X... tendant à l'annulation des élections de la délégation unique qui se sont déroulées le 27 juin 1996 au sein de la société Lacombe transports internationaux ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que certains bureaux de vote avaient transmis leurs résultats à la direction avant l'heure de la clôture du scrutin, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard