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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-60.345

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.345

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Chambéry, au profit : 1°/ de la société Lacombe transports internationaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Henry Y..., domicilié société Lacombe transports internationaux, ..., 3°/ de Mme Christiane A..., domiciliée société Lacombe transports internationaux, ..., 4°/ de M. Z... Cabras, domicilié société Lacombe transports internationaux, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré non fondée la demande formée par M. X... tendant à l'annulation des élections de la délégation unique qui se sont déroulées le 27 juin 1996 au sein de la société Lacombe transports internationaux ; Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que certains bureaux de vote avaient transmis leurs résultats à la direction avant l'heure de la clôture du scrutin, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz