Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-11.840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.840
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 octobre 2001, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., épouse Y... de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste du deuxième moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, de l'avoir déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que "la procédure invoquée par Mme X... ...est sans incidence directe sur la solution du présent litige...", sans analyse aucune de cette "procédure" tendant en réalité à la saisie-arrêt de rémunératinos de Mme X..., ce qui inévitablement était de nature à influer sur la détermination de la prestation compensatoire litigieuse, et donc de nature à constituer une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge apprécie souverainement s'il y a lieu ou non de révoquer l'ordonnance de clôture ; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que la cour d'appel, après avoir énoncé l'objet de la procédure de saisie-arrêt invoquée par Mme X... à l'appui de sa demande, a dit que cette procédure était sans incidence directe sur la solution du litige qui lui était soumis et ne constituait donc pas le motif grave exigé par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile pour permetttre le rabat de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée, alors, selon le moyen :
1 ) que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard Mme X... exposait dans ses écritures d'appel qu'elle avait sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux, subvenant durant de longues années aux besoins du ménage et assumant les nombreux déménagements liés à la formation de pilote de M. Y..., aujourd'hui commandant de bord ; que de ce fait, âgée de 51 ans, elle ne percevrait, à 60 ans, qu'une modeste retraite ; qu'en négligeant de s'expliquer sur ces éléments essentiels à la détermination du montant de la prestation compensatoire demandée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
2 ) qu'en refusant de prendre en considération les menaces imminentes que faisait peser sur les ressources de Mme X... la procédure de saisie-arrêt pour laquelle elle avait reçu, à la fin du mois d'août 1999, une convocation devant le juge, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
3 ) que M. Y... ayant justifié tardivement de ses déclarations fiscales le 29 juin 1999, Mme X... a déposé des conclusions d'incident afin notamment d'obtenir la production de l'annexe 2042 C de la déclaration de revenus du mari pour l'année 1998 et la production de l'annexe 2044 de la déclaration de revenus du mari pour l'année 1998 ; que la cour d'appel a joint un incident au fond ; que Mme X..., dans ses dernières écritures récapitulatives, faisait observer que la carence du mari quant à la production de ces pièces la mettait dans l'impossibilité d'assurer sa défense sur la prestation compensatoire ;
que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Y... avait versé l'ensemble des déclarations fiscales de 1991 à 1998 sans examiner si les deux pièces litigieuses précitées avaient été communiquées ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, retenant notamment la continuité de l'exercice de leur profession par les conjoints, leur âge, la durée du mariage, la différence de niveau de leurs revenus et l'état de santé du mari, fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire appelée à compenser la disparité que la rupture du mariage créerait dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que Mme X... invoquait l'existence d'un préjudice moral, lié essentiellement à toutes ces années qu'elle avait sacrifiées à la réussite professionnelle de son époux, pour être finalement abandonnée, et ce, tant sur le fondement de l'article 266 que de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant constaté la réalité de ces faits, dont il résultait pour Mme X... un indéniable préjudice moral, les juges du fond ne pouvaient lui refuser toute indemnisation au prétexte d'un défaut de production de "pièce sur le préjudice subi du fait du départ de son mari", sans rechercher si le préjuidce moral dont il était ici demandé réparation n'était pas distinct de celui causé par la rupture de la vie commune ; que l'arrêt attaqué est à cet égard dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que Mme X... invoquait encore le comportement malhonnête de M. Y..., dont il s'est avéré qu'il avait détourné les éléments d'actif de la communauté pour des investissements immobiliers personnels, ce dont il résultait encore pour Mme X... un indéniable préjudice ; qu'en s'abstenant à cet égard de répondre aux conclusions prises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la réalité du préjudice allégué que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que Mme X... n'établissait pas que le comportement de M. Y... lui eût causé un préjudice moral particulier justifiant sa demande de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1080-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris " en toutes ses dispositions", y compris celle ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire fixée par la décision qui prononce le divorce ne peut être assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a confirmé la disposition du jugement ayant ordonné l'exécution provisoire de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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