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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.291

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., en cassation d'un jugement (n 370/93) rendu le 7 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Nice (1ère chambre civile), au profit de l'Association Tutélaire des majeurs protégés des A.M. (ATIAM), 6, avenue Henri Barbusse à Nice (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance de Nice, Mme Joséphine X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 7 avril 1993 par ce tribunal, qui a prononcé sa mise sous tutelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pouvoirs formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Joséphine X..., envers l'Association Tutélaire des majeurs protégés des A.M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Bouillane de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1501

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz