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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-87.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.362

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE TRANSINVEST, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Igbal X... des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, 313-1 et suivants dudit Code, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement déposée par la société Transinvest ; " aux motifs que, nonobstant les affirmations contenues dans les articulations essentielles du mémoire déposé au nom de la partie civile, l'information n'a pas permis d'établir de charges suffisantes contre Igbal X... d'avoir personnellement apposé, alors qu'il ne connaît pas la langue française, sur la facture du 27 juillet 1994, une mention manuscrite portant règlement définitif et qu'il n'est pas suffisamment établi de surcroît qu'il s'agisse d'une mention comportant une altération de la vérité ; " que, par ailleurs, s'agissant de la tentative d'escroquerie au jugement reprochée par la partie civile à Igbal X..., il ne saurait être suffisamment établi, en dehors de tout autre élément objectif incontestable, par la seule condamnation au demeurant non définitive devant le tribunal de commerce de Paris de la société MC Trivaux et de la société Réunion Foncière, non plus que par l'appel formé par ces personnes morales, ce qui ne constitue que l'exercice légitime d'une voie de recours ; " alors que les délits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie dite au jugement peuvent résulter de la production en connaissance de cause au cours d'une instance d'un document fabriqué pour servir de preuve et obtenir gain de cause ; qu'en l'espèce où la partie civile expliquait dans sa plainte comme dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation auquel l'arrêt attaqué s'est référé, que le mis en examen avait, au cours de l'instance commerciale l'ayant opposé à la société qu'il dirigeait et qui portait sur le caractère définitif ou intermédiaire d'une facture d'honoraires qu'elle avait adressée à cette personne morale et sur laquelle une mention " à titre forfaitaire et définitif " avait été apposée, produit, pour constater l'authenticité de cette mention contestée par son adversaire, une note de calcul d'honoraires qu'il avait présentée faussement comme ayant été annexée à une télécopie qui lui avait été adressée par la demanderesse, les juridictions d'instruction qui n'ont tenu aucun compte de cet élément de fait de nature à justifier les poursuites exercées par la partie civile pour rendre leur décision de non-lieu, ont ainsi entaché leur décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions tels qu'elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz