Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.403
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Roulière et fils, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ZI de Romanet, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Noël X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. X..., manutentionnaire au service de la société Roulière, a été licencié pour motif économique le 6 mai 1987, l'employeur invoquant les difficultés financières de l'entreprise ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que la réalité du motif économique n'était pas établie et que la société n'avait pas respecté les critères fixant l'ordre des licenciements en cas de licenciements collectifs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle démontrait la réalité de ses difficultés économique (dues à la perte d'un client très important) ainsi que de la suppression du poste de M. X... et alors, d'autre part, qu'aucune des parties n'avait soutenu devant les juges du fond qu'il se fût agi d'un licenciement collectif ; que la cour d'appel aurait ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et, par dénaturation des termes du litige celles de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que les documents versés aux débats n'établissaient pas la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la second branche du moyen, que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 321-5 du Code du travail dans sa rédaction, alors applicable ; Attendu que l'arrêt critiqué, après avoir dit non réel le motif économique du licenciement, a condamné l'employeur à verser à M. X... une indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant décidé que le licenciement n'avait pas de cause économique, elle ne pouvait ensuite condamner l'employeur pour absence de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié plusieurs sommes à titre de salaires et accessoires, l'arrêt énonce que l'employeur "tout en concluant au rejet de l'ensemble des demandes à M. X..., ne formule dans ses écritures aucune contestation ni quant au principe ni quant au montant de ces réclamations" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait, dans ses conclusions additionnelles, contesté chacune de ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X... une indemnité pour absence de proposition d'une convention de conversion et à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté, prime de licenciement, complément de congés payés, complément d'indemnité de maladie et à titre de régularisation d'heures ayant donné lieu à retenues indues, l'arrêt
rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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