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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 décembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond, qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont souverainement estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'octroi à Mme Y... d'une prestation compensatoire dont ils ont fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 70. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante : M. X... retraité de la gendarmerie perçoit une pension mensuelle de 1. 153 ¿ (mai 2013) ; qu'il justifie par un courrier de Pôle Emploi du 30 janvier 2013 ne plus percevoir d'allocations depuis le mois de novembre 2011, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge ; que l'appelant s'est en outre fait radier le 24 mai 2013 de son inscription en qualité d'auto-entrepreneur effectuée au mois de juillet 2012, son activité de " petits travaux définitions " ne générant, selon lui, pas de revenus ; qu'il s'acquitte des charges courantes dont un loyer de 600 ¿ par mois, des mensualités pour un crédit voiture (pour Mme Y...) de 318 ¿ et pour un crédit à la consommation de 267 ¿ ; que Mme Y... inscrite à Pôle Emploi depuis le 4 juin 2010 percevait au moment du jugement des indemnités à hauteur de 666 ¿ ; qu'elle indique, sans l'établir, ne bénéficier désormais que du RSA à hauteur de 525 ¿ par mois ; que l'intimée conteste vivre avec son compagnon mais soutient, sans l'établir, qu'elle est hébergée depuis 2010 avec son fils chez des amis et participe aux dépenses quotidiennes ; qu'au regard de ces éléments d'appréciation et du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, il convient de fixer la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de son fils à 100 ¿ ; qu'en application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que le divorce au moment de son prononcé mettra fin à un mariage qui aura duré 28 ans dont 22 ans de vie commune ; que les époux sont âgés de 55 ans pour l'épouse et de 50 ans pour le mari ; qu'ils ne mentionnent pas de problèmes de santé particuliers ; que leurs revenus tels qu'examinés ci-dessus sont constitués du RSA (525 ¿) pour Mme Y... et d'une pension de retraite (1. 153 ¿) pour M. X... ; que l'intimée qui ne justifie d'aucune recherche d'emploi malgré les compétences en milieu hospitalier dont témoigne son curriculum vitae, ne fournit pas davantage d'éléments sur ses droits en matière de retraite ; que les parties étaient propriétaires en commun de l'ancien domicile conjugal qui a été vendu au mois de février 2010 au prix de 520. 000 ¿, chacun des époux ayant vocation à recevoir un montant de 260. 000 ; que Mme Y... n'a exercé d'activités professionnelles que de manière épisodique durant la vie commune, en raison, invoque-t-elle, des déménagements réguliers de la famille au gré des mutations professionnelles du mari, gendarme, ce dernier n'en établissant pas la preuve contraire ; qu'il résulte de ce qui précède que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et ce, au détriment de l'épouse dont l'activité professionnelle a été moindre que celle du mari, ce qui aura une incidence sur ses droits à la retraite ; que cette disparité justifie qu'il soit alloué à Mme Y... une prestation compensatoire, qui a été exactement appréciée par le premier juge à 70. 000 ¿, compte tenu de la durée du mariage, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par des modalités particulières de calcul de la prestation ; que les modalités de paiement de la prestation compensatoire sont définies par l'article 274 du code civil et Mme Y... sera, par conséquent, déboutée de sa demande tendant à dire que le montant de la prestation compensatoire sera prélevé en un seul versement sur le prix de vente de la maison du couple, prix actuellement bloqué chez un notaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mme Y... sollicite à titre de prestation compensatoire un capital de 200. 000 euros, expliquant que le mariage a duré 26 ans, que du fait de sa profession de gendarme, le père n'a été que peu disponible pour l'éducation de l'enfant commun, que l'épouse s'est consacré à l'enfant et que les multiples déménagements du couple ne lui ont pas permis de s'établir professionnellement, que dès lors elle n'a que peu cotisé à une caisse de retraite ; que M. X... indique s'inscrire en faux contre les. écritures de l'épouse contestant qu'elle ait arrêté toute activité professionnelle durant 10 ans pour se consacrer pleinement à l'enfant, expliquant qu'en réalité la mère ne s'occupe pas de son fils, qu'elle :. n'a-aucune qualification professionnelle et ne justifie d'ailleurs pas d'une quelconque activité professionnelle avant la naissance de Dylan, rappelant qu'elle-a-vocation à percevoir un capital important (155. 000 euros selon lui) suite à la vente de l'immeuble commun, ledit capital résultant uniquement de l'industrie du mari durant le mariage ; qu'aux termes des articles 270 et 271 du Code Civil, l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, cette prestation compensatoire étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la durée-dû mariage, de l'âge, et de l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits prévisibles et existant, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation compensatoire si l'équité le commande soit en considération des critères prévus par l'article 271 du Code Civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, versement d'une somme d'argent ou attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation du d'usufruit étant précisé que si le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital, le juge fixe les modalités de libération de ce capital dans la limite de huit années sous formes de versements indexés ; que l'examen des ressources des parties telles que précédemment exposées laisse apparaître une réelle disparité dans leurs situations respectives, le mari disposant de plus de 2. 000 euros par mois quand l'épouse n'a pas 700 euros par mois et n'a aucune certitude quant à l'exercice futur d'un emploi ; qu'il est incontestable au vu des mutations professionnelles de l'époux dans le cadre de son activité de gendarmerie que l'épouse n'a pas pu s'investir dans une carrière professionnelle, puisque le couple a souvent déménagé ; que Mme Y... ne conteste pas que les droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial seront inégaux puisqu'elle ne semble pas contester la réalité d'un apport personnel du mari, même si elle indique aujourd'hui qu'il est impossible de chiffrer précisément cette créance, et dès lors il doit être retenu que la liquidation du régime matrimonial accentuera encore la disparité aujourd'hui constatée ; que dans ces conditions, le mariage ayant duré plus de 20 ans, les critères d'octroi d'une prestation compensatoire sont réunis et au vu de l'âge des époux, Mme Y... ne pouvant espérer percevoir une retraite importante, il conviendra de fixer à 70. 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due par le mari à l'épouse ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, tenir compte de l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du créancier ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11), Monsieur X... soulignait que Madame Y... vivait depuis 2009 en concubinage et que son compagnon était propriétaire de la maison où ils vivaient à Jonquières, cette situation devant être prise en considération dans l'appréciation du montant de la prestation compensatoire ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à cette argumentation pertinente, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que, si Madame Y... contestait vivre en concubinage avec son compagnon, elle n'établissait pas être hébergée avec son fils chez des amis et participer aux dépenses quotidiennes, ainsi qu'elle l'affirmait, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, statuant sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Dylan, la cour d'appel a relevé que Madame Y..., qui percevait 666 euros par mois au moment du jugement, indiquait sans l'établir qu'elle ne bénéficiait désormais que du RSA à hauteur de 525 euros par mois ; que dès lors en retenant, pour apprécier la situation respective des parties et évaluer à 70. 000 euros la prestation compensatoire qu'elle a mise à la charge de Monsieur X..., que les revenus de Madame Y... « tels qu'examinés ci-dessus », étaient constitués du RSA pour un montant de 525 euros, la cour d'appel s'est contredite, privant de derechef sa décision de motifs, et violant à nouveau l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire n'a pas pour finalité de corriger les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur X... à s'acquitter d'une prestation compensatoire de 70. 000 euros, la cour d'appel a retenu, aux motifs adoptés des premiers juges, que les droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial seraient inégaux au regard de l'apport personnel du mari et que la liquidation du régime matrimonial accentuerait encore la disparité d'ores et déjà constatée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.