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ARRET N.
RG N : 11/ 01133
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 29 OCTOBRE 2012
AFFAIRE :
Mme Murielle X...
C/
M. Rodolphe Y...
CMS-iB
contribution alimentaire
Grosse délivrée à
la Selarl Dauriac-Coudamy-Cibot, avocats
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Le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Murielle X...
de nationalité Française
née le 08 Mai 1965 à Orléans (45)
Sans profession, demeurant... 87420 SAINT VICTURNIEN
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES, Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 7031 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JUILLET 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Rodolphe Y...
de nationalité Française
né le 31 Mars 1971 à LILLE (59000)
Sans profession, demeurant ...-81310 PEYROLE
représenté par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 2209 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2012.
A l'audience de plaidoirie du 17 Septembre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres BEAUDRY-PAGES et EYSSARTIER, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par un jugement prononcé le 21 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a :
- prononcé le divorce des époux Rodolphe Y... et Murielle X... épouse Y... qui s'étaient mariés le 1er septembre 2001 sous le régime de la séparation des biens,
- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,
- et dans le cadre de l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant commun Maëlle, née le 1er juin 2002, au domicile du père, un droit de visite et d'hébergement en faveur de la mère, avec mise à sa charge des trajets, ainsi qu'une contribution mensuelle de la mère pour l'entretien de Maëlle à hauteur de 70 €.
Madame Murielle X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision, sur trois points :
- la prestation compensatoire qu'elle souhaite voir lui accorder à hauteur de 7 980 € payable par mensualités de 80 € pendant 8 ans,
- les trajets qu'elle souhaite voir partager,
- la pension alimentaire mise à sa charge qu'elle sollicite voir supprimer, et son impécuniosité constatée.
Monsieur Rodolphe Y... sollicite pour sa part la confirmation du jugement.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prestation compensatoire
Attendu que le couple s'est marié le 1er septembre 2001 et a eu une enfant Maëlle née le 1er juin 2002 ;
Qu'il vivait séparé depuis deux ans déjà, lorsque le divorce a été prononcé par le jugement déféré prononcé le 21 juillet 2011.
Que l'épouse fait valoir au soutien de sa demande que durant 7 ans, elle s'est occupé de Maëlle et a pris un congé parental pendant 3 années, ce dont l'époux ne disconvient pas, sauf à préciser, qu'elle a, en contrepartie, perçu des prestations ;
Que toutefois, et sur ce point, il convient de préciser que nonobstant, elle se verra privée de 3 années de points retraite ;
Qu'elle n'a aucun diplôme et exerce une activité d'aide à domicile à temps partiel ; qu'elle a perçu en 2010 la somme de 451, 79 €, et en 2011, celle de 786 € par mois, et que ce sont ses seuls revenus, contestant ainsi l'allégation du mari selon laquelle, elle aiderait son compagnon dans son activité ;
Qu'elle est âgée de 45 ans et a une santé précaire depuis son accident cérébral en 2007, et ne peut travailler à temps plein.
Attendu que pour sa part, M. Y..., qui est agent de sécurité avec un CDI, a toujours travaillé ;
Que selon ses avis d'impôts sur le revenu qui ne sont pas récents, ce dernier a perçu en 2009, la somme mensuelle moyenne de 1 545, 83 €, et en 2010, celle de 1 227, 50 € ;
Qu'il partage lui aussi les charges avec une compagne.
Attendu que l'épouse sollicite à titre de prestation compensatoire la somme de 7 980 € qui sera réglée moyennant des versements mensuels de 80 € pendant 8 années ;
Qu'il sera fait droit à sa demande, sauf à rectifier l'erreur de calcul et ramener la somme à 7 680 €, qui s'avère être en conformité avec les ressources respectives de chacun, la durée du mariage, et au fait que l'épouse s'est consacrée à l'enfant pendant 7 années dont 3 ans à plein temps la privant d'autant de ses droits à la retraite ;
Que le jugement sera infirmé.
Sur la prise en charge des trajets et la contribution alimentaire de la mère
Attendu que suite à l'accident cérébral de l'épouse en 2007, l'enfant a été confié au père avec un droit de visite et d'hébergement accordé au profit de la mère qui avait la charge des trajets, les deux parents résidant à l'époque, à BRIVE ;
Que toutefois, depuis, M. Y... est parti résider dans le département de l'Ariège, de sorte qu'eu égard à la santé précaire de la mère, à ses faibles ressources, et à l'éloignement géographique des domiciles parentaux du fait du père, il y a lieu d'ordonner un partage des trajets, et de faire droit à la demande de la mère ;
Que le jugement sera infirmé.
Attendu par ailleurs, que la mère sollicite voir constater son impécuniosité et réformer le jugement en ce qu'il avait mis à sa charge une pension alimentaire de 70 € ;
Que sans qu'il ne soit besoin de prendre en compte les ressources du compagnon de la mère, ni de ceux de la compagne du père, qui n'ont ni l'un, ni l'autre, d'obligation alimentaire envers l'enfant commun Maëlle, il résulte des ressources et charges respectives des parties précisées ci-dessus, que l'impécuniosité de la mère doit être constatée ;
Que le jugement sera également réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
CONSTATE une disparité économique entre les époux au détriment de l'épouse,
FIXE une prestation compensatoire au profit de l'épouse d'un montant de 7 680 €, payable en huit ans, à raison de mensualités d'un montant de 80 € chacune, et en cas de besoin,
CONDAMNE M. Rodolphe Y... à payer cette somme à Mme Murielle X...,
CONSTATE l'impécuniosité de Mme Murielle X...,
DIT qu'à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère, les trajets seront partagés,
Et DIT que sauf meilleur accord des parties, la mère aura la charge des trajets allers, et le père, celle des trajets retour de l'enfant à son domicile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens.