AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, sur la fiche d'intervention n° 173 de la société DPC, une mention portée par M. Bofenda X... relative au montant des travaux établissant que les fiches d'intervention étaient bien portées à sa connaissance et que la valeur probante de ces dernières étaient suffisamment établie et justifiait l'exécution et le coût des travaux réalisés, et ayant relevé le versement d'acomptes par celui-ci, le Tribunal, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu retenir l'existence d'un contrat d'entreprise et a souverainement fixé le montant des sommes dues par le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bofenda X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bofenda X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.