Full text
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11400 F
Pourvoi n° E 17-21.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de ses demandes tendant à faire juger que l'Urssaf de la Haute Savoie avait commis des fautes dans le cadre de la relation contractuelle et que ces fautes étaient en lien direct avec les préjudices dont il avait été victime, et d'avoir, par conséquent, débouté M. X... de ses demandes tendant à condamner l'Urssaf de la Haute Savoie à lui payer des sommes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l''employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'ainsi tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; que dans ce cadre, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'entreprise aurait manqué à cette obligation s'agissant des risques pour sa sécurité lors des missions de contrôle qu'il effectuait seul dans un contexte de sous-effectif de l'organisme ; que pour étayer ses affirmations, il produit : - un article du journal Libération en date du 21 décembre 2001 intitulé « Attentat du tribunal d'Annecy : la vengeance d'un petit patron », - la lettre qu'il a transmise le 16 février 2006 à son employeur au titre de son soutien à trois collègues au regard du comportement d'un restaurateur au sein des locaux de l'URSSAF, à l'égard duquel il avait été amené à assurer précédemment une audition conjointement avec les enquêteurs de la gendarmerie, - la lettre qu'il a adressée le 1er mars 2006 évoquant un harcèlement téléphonique à domicile sur son téléphone portable ainsi que celui de son épouse le 28 février 2006, - un procès-verbal d'audition en date du 15 mars 2006 par lequel il a déposé plainte contre X au titre d'appels téléphoniques sur son téléphone portable personnel ou celui de son épouse, le dernier du 28 février 2016 faisant référence à sa qualité d'inspecteur à l'Urssaf, la personne s'étant identifiée sous le nom de Mickaël B... lui ayant indiqué « tu as eu droit à un carton jaune, la prochaine fois, ce sera un carton rouge » et la transmission de la plainte à son employeur le 16 mars 2006, - un article du journal l'Express en date du 3 avril 2008 intitulé « Afin de se venger de la justice, un entrepreneur fait sauter le bâtiment où il devait comparaître pour fraudes à l'Urssaf », - une lettre de l'inspecteur adjoint au responsable contrôle en date du 18 janvier 2009 proposant l'examen de la situation du salarié, - un procès-verbal d'obstacle et d'outrage daté du 6 octobre 2010 décrivant le contrôle opéré au sein d'un café exploité par M. Jean-Pierre Z... et sa transmission par la voie hiérarchique au procureur de la République, - un article de presse non daté intitulé « un contrat sur la tête d'un agent de l'Urssaf » concernant un agent de l'Urssaf du Vaucluse, - une lettre datée du 12 avril 2011 rappelant une agression qu'il aurait subie lors d'un contrôle dans un bar et évoquant l'insécurité accrue du fait de l'agressivité des personnes contrôlées, - un tract du syndicat Sud de décembre 2011 évoquant un refus de contrôle et une agression survenue à deux contrôleurs à Paris les 14 et 22 novembre 2011 et de manière générale et sans autre précision d'agressions dont auraient été victimes des employés de l'Urssaf, - un certificat médical du médecin psychiatre C... en date du 14 mars 2012 mentionnant « M. X..., né le [...] , présente un état d'épuisement psy -illisible - (« Burn out ») consécutif semble-t-il au climat d'insécurité professionnelle grandissant dans lequel il vivait, ce qui permettrait de requalifier cet état en maladie professionnelle » ; qu'il sera observé que les trois articles de presse et le tract syndical relatent des actes extrêmement limités en nombre, sur une longue période de 10 ans et sur l'ensemble du territoire national ; que tout comme les vociférations relatées dans sa lettre du 16 février 2006, il n'a pas été directement victime de ces faits, une de ces exactions étant clairement en outre dirigée contre l'institution judiciaire ; qu'en tout état de cause, eu égard à leur nombre réduit, il ne saurait s'en évincer la généralité d'un climat d'insécurité rencontré par les agents de contrôle de l'Urssaf et l'existence d'un sous-effectif chronique de nature à compromettre leur sécurité dans l'exercice de leurs missions ; que s'agissant des faits d'appels malveillants, il sera relevé que le lien avec l'activité professionnelle du salarié ne peut se déduire de la seule référence à la qualité d'inspecteur à l'Urssaf, de menaces de sanction à connotation footballistique, d'une rencontre précédente avec l'appelant ; que ce dernier au demeurant ne sera pas identifié à la suite de l'enquête réalisée sous la direction du parquet près le tribunal de grande instance d'Annecy ; que nonobstant la non démonstration d'un rattachement justifié de ces faits avec l'activité professionnelle du salarié de même que l'absence d'une corrélation directe et certaine avec l'existence d'un sous-effectif mettant en péril la sécurité des missions opérées par le salarié, l'employeur, dûment averti par le salarié ne manquera pas de l'accompagner au cours de l'enquête, et s'en tiendra informé jusqu'à son achèvement infructueux ; qu'à la suite et jusqu'au contrôle qu'il a lui-même assuré le 6 octobre 2010 à partir duquel il ne reprendra plus son travail jusqu'au constat de son inaptitude, le salarié n'a jamais signalé à l'employeur avant sa lettre du 12 avril 2011 sa souffrance au travail ; que le certificat médical, faisant état d'un épuisement psychique rédigé par un médecin psychiatre, lequel a été requis à cette fin par le salarié au titre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle et n'a été témoin d'aucun fait ne se prononce que de manière dubitative quant à l'origine de la maladie ; qu'il n' a été également établi que près d'un an et demi après ces faits ; qu'au demeurant, sa lettre du 12 avril 2011, où il reconnaissait être victime de ce qu'il qualifiait être sa « 3ème dépression » corrobore les pièces produites par l'employeur dans le cadre du dossier ayant entraîné le refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, lesquelles révèlent que l'affection psychique qu'il subit depuis à tout le moins mars 1987 occasionne de manière générale des comportements inappropriés dans ses relations interpersonnelles générant des tensions dont il est lui-même à l'origine ; que c'est au demeurant ce qu'a pu observer l'inspecteur adjoint au responsable contrôle, lorsqu'il indique le 18 novembre 2009 que le salarié « n'arrive pas à faire la part des choses, n'arrive pas à garder un certain détachement entre sa fonction et sa personne, en considérant beaucoup d'événements comme des attaques personnelles » ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démonstration d'un contexte d'insécurité préalable à l'événement du 6 octobre 2010, que l'employeur aurait laissé perdurer, n'est pas établie ; que ce faisant aucun manquement à l'obligation de sécurité en matière de protection de sécurité et de la santé du salarié n'est avéré ; qu'ainsi c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes d'Annecy a débouté le salarié de ses prétentions à dommages et intérêts du chef de préjudices matériel et moral, que l'équité commande également d'écarter la prétention formulée tant en premier ressort qu'en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de prudhommes peut néanmoins apprécier le préjudice lié à un comportement fautif de l'employeur ; que M. X... fait preuve de rapports difficiles voire tendus avec ses clients et ses collègues et que le directeur lui- même est dans l'obligation à deux reprises de le recadrer (voir annexe 3 du défendeur) ; que M. X... était à même en tant que délégué du personnel d'inscrire à l'ordre du jour les conditions de travail de cette catégorie professionnelle, et plus particulièrement les siennes ; que M. X... allègue d'un déficit d'inspecteur, et que l'Urssaf se voit attribuer les postes par la tutelle, et ne peut à son niveau créer des postes sans en référer ; que M. X... indique qu'aucune formation ne lui a été proposée. Il résulte qu'il ne justifie d'aucune demande de ce type, son employeur ne pouvant sans demande inscrire de formation spécifique au plan de formation ; que M. X... fait une demande de dommages et intérêts et de réparation de préjudice moral, qu'aucune pièce ne justifie des montants ; que M. X... ne fournit, ni son estimation calculée par la Carsat, ni par la caisse complémentaire ; que M. X... indique que sa retraite ne sera pas calculée sur une carrière à taux plein, mais ne justifie pas l'influence de la perception de sa pension d'invalidité sur le taux de pension vieillesse ;
ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine de la dégradation de son état de santé, il appartient à l'employeur de démontrer que la dégradation de l'état de santé du salarié est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... invoquait un manquement de l'Urssaf de la Haute Savoie aux règles de prévention en matière de protection et de sécurité des salariés dans l'entreprise, ayant conduit aux développements de sa pathologie, notamment à la suite de l'agression dont il avait été victime le 6 octobre 2010 ; que pour le débouté de sa demande, la cour a jugé que la démonstration d'un contexte d'insécurité préalable à l'événement du 6 octobre 2010, que l'employeur aurait laissé perdurer, n'est pas établie et que ce faisant aucun manquement à l'obligation de sécurité en matière de protection de sécurité et de la santé du salarié n'est avéré ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'URSSAF de démontrer que la dégradation de l'état de santé de M. X... était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu'elle aurait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, 1315, devenu l'article 1353 du code civil.
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