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Cour d'appel, 19 avril 2011. 10/00382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00382

jurisprudence.case.decisionDate :

19 avril 2011

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R.G : 10/00382 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 24 novembre 2009 RG : 09/01842 ch n°4 GIE GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET C/ [R] SA LA PARISIENNE ASSURANCES COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 19 Avril 2011 APPELANT : GIE GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET- [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [V] [R] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5] (Tunisie) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me JEROME LAVOCAT, avocat au barreau de LYON au titre d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/006571 du 22/04/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON SA LA PARISIENNE ASSURANCES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2011 Date de mise à disposition : 19 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Claude MORIN, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 24 mars 2004, M. [V] [R] a souscrit auprès de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES par l'intermédiaire du GIE GESTION ETUDES D'ASSURANCES MANGERET (GIE [T]), un contrat d'assurance automobile prévoyant le paiement semestriel des primes. Par courrier du 15 novembre 2004, la SA LA PARISIENNE a mis en demeure M. [R] de régler l'échéance du 1er octobre 2004 dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi du courrier. M.[R] a remis deux chèques correspondant à cette échéance au GIE [T] les 6 et 13 décembre 2004. Ces chèques ont été encaissés les 13 et 28 décembre 2004. Le 7 février 2005, M. [R] a eu un accident avec son véhicule, blessant un piéton. La SA LA PARISIENNE a refusé sa garantie. La victime a été indemnisée par le Fonds de Garantie Automobile qui s'est retourné contre M. [R] qui a été condamné à lui payer une provision de 18.250 euros. Une saisie des rémunérations de M. [R] est en cours pour une somme totale de 20.408,89 euros. M. [R] a alors assigné la SA LA PARISIENNE ASSURANCES et le GIE [T] devant le Tribunal de Grande Instance de LYON en paiement de cette somme. Par jugement rendu le 24 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON, a : - déclaré le GIE [T] responsable du préjudice de M. [R] résultant de la résiliation de son contrat d'assurance, - condamné le GIE [T] à lui payer la somme de 20.408,89 euros outre intérêts légaux à compter du 5 décembre 2008, et celle de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté M. [R] de ses autres demandes dont celle formée à l'encontre de la SA LA PARISIENNE, - condamné le GIE [T] aux dépens. Par déclaration en date du 19 janvier 2010, le GIE [T] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation. Le 8 février 2010, M. [V] [R] a interjeté appel provoqué. Aux termes de ses conclusions n°3, le [T] demande à la Cour de : - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de maître MOREL. Il fait valoir qu'il a transmis à l'assurance les chèques, que l'attestation d'assurance lui a d'ailleurs été remise et qu'aucune résiliation postérieure à l'encaissement des chèques n'est intervenue. Il relève que M. [R] a laissé courir le délai de prescription à l'encontre de la compagnie d'assurance. Il estime n'avoir commis aucune faute et estime que le préjudice de M. [R] relève de sa propre faute à savoir ne pas intenté d'action contre l'assurance dans le délai utile. Il indique avoir transmis le montant des sommes payées par M. [R] à l'assurance qui a d'ailleurs envoyé la carte grise et qui n'a pas expliqué son refus de paiement, n'ayant pas constitué devant le premier juge qui a pourtant retenu qu'elle aurait résilié le contrat d'assurance et qu'elle n'aurait pas reçu payement de l'assurance du 25 décembre 2004. Il note qu'en cause d'appel, l'assurance invoque la prescription tout en ne s'expliquant toujours pas sur la résiliation du contrat. Il considère que le préjudice de M. [R] résulte de son défaut d'action et de la faute de la compagnie d'assurance qui a résilié abusivement le contrat. Elle conteste avoir transmis le chèque avec retard, n'ayant aucun engagement contractuel sur ce point. M. [R], dans ses conclusions n°3, demande à la Cour de : - déclarer recevable sa demande à l'encontre de la PARISIENNE ASSURANCES, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le [T] à l'indemniser, - condamner in solidum [T] et la PARISIENNE ASSURANCES à lui payer la somme de 20.408,89 euros outre intérêts légaux à compter du 5 décembre 2008, celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit la SCP BAUFUME SOURBE. Il estime avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances en remettant à la société [T] les 6 et 13 décembre 2004 d'un montant de 161,31 euros en paiement de l'échéance semestrielle d'octobre 2004, soit dans le délai imparti dans la mise en demeure du 15 novembre 2004. Il en déduit que la PARISIENNE devait sa garantie pour le sinistre du 7 février 2005.Il considère que [T] a commis une faute qui a conduit à la résiliation du contrat d'assurances en ne transmettant pas en temps et en heure son paiement et que LA PARISIENNE a résilié abusivement le contrat. En réponse, La PARISIENNE soulève la prescription des demandes formées à son encontre et conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des de tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER. Elle estime que faute de paiement reçu le 25 décembre 2004, le contrat était valablement résilié au jour du sinistre, que le GIE [T] a commis une faute puisqu'il a encaissé les chèques alors qu'il n'était pas mandaté pour le faire et ne les lui a pas transmis en temps et heure. MOTIFS ET DECISION Sur la prescription Aux termes des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance. L'alinéa 3 précise cependant que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription en court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. En l'espèce, M. [R] n'a été assigné par le Fonds de Garantie que le 20 août 2007 en référé devant le Tribunal de Grande Instance de LYON. Il a fait assigner la compagnie d'assurances LA PARISIENNE et le GIE [T] le 5 décembre 2008 soit dans le délai de deux ans. LA PARISIENNE n'est donc pas fondée à opposer à M. [R] la prescription. Sur la résiliation du contrat L'article L. l13-3 du Code des assurances prévoit que la prime d'assurance est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par celui-ci à cet effet, qu'à défaut de paiement une prime dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après mise en demeure de l'assuré que l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après expiration du délai de trente jours et que le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets. À midi le lendemain du jour où la prime arriérée a été pavée à l'assureur ou au madataire désigné par lui à cet effet. En l'espèce, LA PARISIENNE a adressé à M. [R] le 15 novembre 2004 une mise en demeure lui rappelant ces dispositions et lui enjoignant de payer sa prime semestrielle d'octobre 2004. Force est de constater que LA PARISIENNE n'a reçu paiement que le 30 décembre 2004 soit postérieurement au délai imparti par la mise en demeure et qu'elle était donc fondée à résilier le contrat pour défaut de paiement de prime, la simple remise de chèques au GIE [T] ne pouvant constituer paiement et ce d'autant qu'il n'est pas établi que [T] avait reçu mandat pour recevoir le paiement des primes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [R] à l'encontre de LA PARISIENNE. Sur les demandes présentées à l'encontre de [T] Il est constant que le GIE [T] avait la qualité d'assureur conseil de M. [R] lui ayant fait souscrire la police litigieuse auprès de la PARISIENNE. A ce titre, il avait pour mission de transmettre le paiement des primes à la PARISIENNE, ce qu'il a d'ailleurs fait pour la première à échéance au 1er avril 2004, le contrat souscrit portant la mention manuscrite suivante '1er paiement semestriel effectué en espèces par M. [R]'. M. [R] lui a remis deux chèques d'un montant de 161,31 euros l'un daté du 6 décembre 2004 et l'autre non daté, les souches du carnet de chèques portant les dates des 6 et 13 décembre 2004. Ces chèques ont été encaissés par [T] les 13 décembre et 28 décembre 2004, ainsi que le révèle l'historique de compte de M. [R] produit aux débats. Le GIE [T] a transmis un bordereau de paiement à la PARISIENNE comprenant le règlement de M. [R] par courrier du 24 décembre 2004. Le débit de ce bordereau n'a été enregistré sur le compte de [T] que le 30 décembre 2004. Le GIE [T] conteste la faute retenue par le premier juge consistant à avoir transmis avec retard le paiement de M. [R]. Force est de constater que les pièces produites ne permettent pas de savoir à quelle date M. [R] a remis les chèques litigieux au GIE, la date figurant sur l'un d'eux ne concernant que sa date d'émission mais ne pouvant établir sa remise et le deuxième n'étant pas daté. Il est établi par contre qu'ils ont été débités du compte de M. [R] les 13 et 28 décembre 2004 et que le GIE [T] les a adressés rapidement à LA PARISIENNE puisque le débit de la somme transmise a été enregistré sur le compte de [T] le 30 décembre 2004. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu un manquement à l'encontre de [T], la preuve n'étant nullement rapportée de ce qu'il a transmis avec retard le paiement de M. [R]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de [T] et l'a condamné à indemniser M. [R]. La mauvaise appréciation de ses droits, faite par M. [R], n'est pas suffisante pour qualifier la procédure d'abusive. Le GIE [T] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en faveur des parties. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les demandes de M. [R]. Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de ses demandes à l'encontre de la SA LA PARISIENNE et de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute M. [V] [R] de ses demandes à l'encontre du GIE [T]. Y ajoutant, Déboute le GIE [T] de sa demande en dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [V] [R] aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit des avoués de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2011-04-19 | Jurisprudence Berlioz