Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.065
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SELAFA Cedibio, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SELAFA Cedibio, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cedibio a été crée suivant protocole d'accord du 16 juillet 1993 dans le cadre d'une fusion entre la société exploitant le laboratoire d'analyses médicales fondé en 1952 par M. X... et une autre société du même type ; qu'aux termes de ce protocole, il a été décidé que les associés, dont M. X..., né en 1920, poursuivaient l'activité professionnelle qu'ils exerçaient jusqu'alors de manière libérale en qualité de salariés ; que le 19 octobre 1994, la société Cedibio à notifié à M. X... sa mise à la retraite, au motif qu'il remplissait les conditions d'âge et de cotisations pour bénéficier de cette mesure ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Cedibio reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1999) de la condamner à verser à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour mise à la retraite abusive, alors, selon le moyen :
1 / que la mise à la retraite d'un salarié qui a acquis le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein n'ayant pas à être motivée par l'employeur, l'abus de droit d'une telle décision suppose de la part de l'employeur sinon l'intention de nuire au salarié à tout le moins de légèreté blâmable dans la prise de décision qui cause un préjudice à l'intéressé ;
qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué aux termes desquelles M. X... n'aurait jamais accepté de constituer la nouvelle structure de la société Cedibio et d'en devenir son salarié s'il avait su qu'il serait mis à la retraite une fois atteint l'âge de 75 ans de même qu'il aurait été empêché par la structure sociale de céder ses parts, la cour d'appel s'est bornée à constater que le consentement de M. X... avait été vicié ; qu'en statuant ainsi sans nullement caractériser la moindre intention de nuire à la société Cedibio à l'encontre de M. X... ni la moindre légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que le consentement de M. X... à la création de la sociéé avait été vicié et qu'il avait été victime du fonctionnement des institutions sociales en sa qualité d'associé s'est bornée à caractériser l'atteinte portée par la société Cedibio à ses droits d'associé ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la mise à la retraite de M. X... avait porté atteinte à ses droits de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
3 / qu'aux termes de l'article III du protocole d'accord du 16 juillet 1993, il était prévu que chacun des associés "devait avoir strictement les mêmes droits dans la structure issue de la fusion, tant en capital qu'au plan de leur rémunération", qu'ils "seraient tous administrateurs" et que "chacun serait rémunéré au titre de son activité professionnelle par un salaire identique, déterminé par le conseil d'administration" ; qu'ainsi une égalité de statut et de rémunération était garantie à l'ensemble des associés tant que ceux-ci feraient partie de la société et y seraient liés par un contrat de travail sans que pour autant la moindre garantie d'emploi ou de revenus ne soit stipulée au profit des intéressés ; qu'en décidant dès lors qu'en notifiant sa mise à la retraite à M. X..., la société Cedibio avait méconnu la portée de cette clause, la cour d'appel a violé l'article III du protocole d'accord du 16 juillet 1993 ;
4 / qu'en outre ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que dès la création de la nouvelle structure et l'embauche par celle-ci de M. X... en qualité de salarié, la société avait eu l'intention d'évincer le salarié pour en déduire que le silence gardé par les associés de la société sur la possibilité de mettre M. X... à la retraite était constitutif d'un dol, sans nullement préciser la moindre circonstance de fait qui lui aurait permis de procéder à une telle constatations, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 du Code du travail, 1108 et 1682 du Code civil ;
5 / qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 5 du protocole d'accord du 16 juillet 1993 signé par M. X..., celui-ci s'était expressément engagé à conserver ses parts dans la société pour une durée minimale de 5 années, tandis qu'en vertu de l'article 44 des statuts de la Selafa Cedibio adoptés par M. X..., une procédure d'agrément par les associés et la société en cas de cession de parts était convenue ;
qu'en jugeant dès lors que la société Cedibio avait commis une faute en s'opposant à la cession par M. X... de ses parts lorsque cette opposition procédait uniquement de la mise en oeuvre des règles régissant la vie sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, 11 des statuts de la Selafa Cedibio et 1 5 du protocole d'accord du 16 juillet 1993 ;
6 / que pour indemniser M. X... du préjudice causé par sa mise à la retraite prétendument abusive, la cour d'appel a relevé que le salarié avait été victime de la résistance de la société à lui restituer son compte courant et à lui permettre de vendre ses parts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ordonné la réparation d'un préjudice manifestement étranger à la décision prise par la société Cedibio de mettre à la retraite M. X... en sa qualité de salarié de la société, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Cedibio avait mis M. X... à la retraite en se prévalant de ce qu'il avait 74 ans alors qu'elle l'avait engagé à l'âge de 73 ans sans évoquer cette perspective et en posant le principe dans le protocole du 16 juillet 1993 d'une égalité de situation entre ce salarié et les autres associés devenu également titulaires d'un contrat de travail non remis en cause ; qu'elle a ainsi caractérisé la légèreté blâmable, constitutive d'un abus de droit, dont avait fait preuve l'employeur dans l'exercice du droit de mise à la retraite ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice et le montant de sa réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SELAFA Cedibio aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SELAFA Cedibio à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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