Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2000. 96-22.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.147

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Tecfax, dont le siège est ..., 2 / de la Banque parisienne de crédit, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Tecfax, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 avril 1996), qu'aux termes d'un protocole de transaction du 18 juin 1990, M. X... s'est engagé à céder ses parts dans la société Tecfax promotion ; qu'il devait recevoir une part des bénéfices mis en réserve pour les exercices 1988, 1989 et 1990, "le tout sauf redressement de ces sommes au titre de l'impôt sur les sociétés, auquel cas le montant payable ne serait plus que du reliquat" ; qu'il n'a perçu pour l'exercice 1989 que la somme de 50 792 francs, au lieu de celle de 244 073 francs, le précompte mobilier réclamé par l'administration fiscale s'élevant à 193 281 francs ayant été retenu ; qu'il a assigné la société Tecfax en paiement de cette somme ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Tecfax s'est engagée par protocole transactionnel du 18 juin 1990 à verser les profits mis en réserve à M. X... sans déduire de précompte fiscal, de sorte que la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande en paiement des sommes promises au motif, inopérant, que la détermination de l'assiette du précompte n'était pas de la compétence du juge judiciaire sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal d'une assemblée générale du 27 juin 1990 que les associés de la société Tecfax ont décidé la mise en distribution de la totalité des réserves, soit la somme de 1 183 352 francs au titre des bénéfices concernant les exercices 1986/87, 1988 et 1989 "sous réserve du précompte fiscal prévu par l'article 223 sexies du Code général des impôts", d'où il ressort que l'associé X... qui a voté cette décision, a accepté, postérieurement à la signature du protocole, la distribution des bénéfices mis en réserve sous déduction du précompte fiscal ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Tecfax la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz