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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Albert X..., demeurant 14, Y... Dillon, ...,
2 / la société X... électronique, société à responsabilité limitée dont le siège est 14, Y... Dillon, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit de la Banque des Antilles françaises, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société X... électronique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque des Antilles françaises, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 mars 1999), que la société X... électronique a obtenu de la Banque des Antilles françaises une ouverture de crédit, un cautionnement bancaire, un découvert en compte et un crédit documentaire ; que, par courrier en date du 12 août 1991, la banque a décidé, sans préavis, de rompre ses concours ; que la société X... électronique a engagé une action en responsabilité contre la Banque des Antilles françaises ;
Attendu que la société X... électronique fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué constatait que la rupture sans préavis, par la banque, de ses concours bancaires est abusive ; que, dès lors, la rupture étant fautive, la société X... électronique était en droit d'obtenir réparation de tout le préjudice lié à cette rupture abusive et non pas du seul préjudice résultant de l'inobservation du préavis ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu que c'est après avoir relevé l'endettement excessif de la société que l'arrêt retient qu'elle n'avait pas de chances raisonnables de trouver un autre concours bancaire durant le délai de préavis s'il avait été respecté, que, durant ce délai aucune difficulté d'approvisionnement de la société n'est intervenue et qu'elle a poursuivi ensuite son activité ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun préjudice en relation avec la faute relevée contre la banque n'était établi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société X... électronique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque des Antilles françaises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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