Cour de cassation, 09 juin 2021. 20-14.149
Jurisdiction :
Cour de cassation
Appeal number :
20-14.149
Decision date :
9 juin 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° T 20-14.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de [Localité 1], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-14.149 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [Adresse 3], anciennement Pôle emploi [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], les plaidoiries de Me Rebeyrol et celles de Me Grévy, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [I] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne le 21 décembre 2015 est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne- Bourgogne à payer à M. [I], avec intérêts au taux légal, les sommes de 1 626,11 euros à titre de rappel de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 60 979,20 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 19 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, d'AVOIR condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne- Bourgogne à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées au salarié depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités, ainsi qu'à payer à M. [O] [I] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Le salarié soulève la prescription de l'action disciplinaire, les faits étant reconnus et .condamnation définitive ayant été prononcée contre lui par le tribunal correctionnel de Troyes. ' .
En droit, et selon l'article L. 1332-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait est donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »
En l'espèce, les faits ont eu lieu le 19 décembre 2014, dans les locaux parisiens de la société Amundi, filiale du Crédit Agricole et c'est par lettre du 2 décembre 2015 que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. L'acte de poursuite du procureur de la République date du 13 juillet 2015. Autrement dit, l'exercice de poursuites pénales ne se situe pas dans le délai de deux mois indiqué par le texte précité.
Or, selon le rapport de l'enquête préliminaire produit par le salarié, enquête qui ne suspend pas le délai de prescription de deux mois, l'employeur était bien informé des faits dès le mois de décembre 2014. Ainsi, dans un procès-verbal daté du 20 décembre 2014, l'enquêteur indique prendre attache avec M. [P] [O], directeur général adjoint du Crédit Agricole de Champagne Ardennes dont dépendait M. [I], et précise: « Nos grades et qualités déclinés, motif de notre appel énoncé, notre interlocuteur nous indique avoir été informé hier, des faits s'étant déroulés au sein de la société Amundi. L'employé présent hier à la réunion de la société Amundi était bien M. [O] [I], né en 1971 sans plus de précisions et demeurant [Adresse 4] (Tel XXXXXXXXXX). Ce monsieur sera en vacances toute la semaine prochaine, il est papa de deux petites filles et M. [O] ne sait pas si cet employé a posé des problèmes au sein de l'entreprise, il va se renseigner auprès des ressources humaines et nous contactera à l'issue ». Par conséquent, dès le mois de décembre 2014, 1'employeur était informé du grief qu'il allègue pour le licenciement réalisé tardivement en décembre 2015, après avoir laissé passer le délai de deux mois pour exercer son pouvoir disciplinaire, sans que l'exercice des poursuites en juillet 2015, et l'information en novembre 2015 concernant la date d'audience devant le tribunal correctionnel ne soient de nature à permettre l'exercice d'un pouvoir disciplinaire auquel il avait renoncé.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a fait une mauvaise analyse des pièces du dossier, doit être infirmé sur ce point.
Le salarié peut donc prétendre:
- à un rappel de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, injustifiée. Bien que le salarié se soit abstenu de produire les bulletins de salaires faisant apparaître les retenues appliquées, l'employeur ne discute pas le quantum réclamé, de sorte que c'est la somme de 1.626,11 euros qui reste due au salarié,
- à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté les six premières années et 1/2 mois pas semestre entier d'ancienneté les années suivantes sans que l'indemnité totale ne dépasse deux années de salaire. Sur la base d'un salaire mensuel de 3.393,23 euros bruts, primes incluses comme cela ressort de l'attestation Pôle Emploi, et en l'absence de bulletin de salaire de l'année de référence 2014-2015, l'indemnité se monte à 67.864,34 euros étant observé que deux ans de salaire équivalent à 81.437,52 euros. Il faut donc faire droit à la demande de 60.979,20 euros,
- à des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif, il faut faire application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'absence de justificatifs de sa situation postérieurement à la rupture et nonobstant l'ancienneté du salarié et son niveau de salaire, la somme de 19.000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis étant observé que les salaires des six derniers mois se sont montés à 18.339,84 euros.
Le salarié ne demande pas d'indemnité compensatrice de préavis dans le dispositif de ses conclusions et ne formule de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral complémentaire que dans un subsidiaire qu'il n'y a pas lieu d'examiner, la cour ayant satisfait à la demande principale.
2- les demandes reconventionnelles de l'employeur
Le salarié ayant obtenu gain de cause, les demandes de l'employeur doivent être écartées par confirmation du jugement et substitution de motifs.
3- les autres demandes
- les intérêts
Les condamnations porteront intérêts :
- au 22 décembre 2017, date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour le rappel de salaire et congés payés y afférents,
- à la date du présent arrêt pour les autres condamnations.
- la remise des documents de fin de contrat
L'employeur sera condamné à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.
- l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail
Il sera fait application du texte précité dans la limite précisée au dispositif.
- les frais et dépens
Succombant, l'employeur doit supporter les frais et dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé.
La société employeur sera déboutée de ses demandes et sera condamnée à payer au salarié la somme de 2.000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel »
1- ALORS QUE la prescription ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la CRCAM Champagne Bourgogne faisait valoir que si le 20 décembre 2014, lendemain des attouchements sexuels commis par M. [I] sur un stagiaire de quatorze ans dans les toilettes d'une filiale de la Caisse, un officier de police judiciaire avait contacté M. [O], directeur dénéral adjoint de la CRCAM Champagne Bourgogne, aux fins de vérifier que M. [I] était bien salarié de la Caisse et obtenir ses coordonnées, l'officier n'avait pas informé M. [O] sur la nature et les circonstances exactes des faits reprochés au salarié ni sur les éventuelles poursuites qui auraient été engagées à son encontre ; que la Caisse ajoutait qu'elle n'avait pas été entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire et n'avait pas eu accès aux pièces du dossier pénal, que ce n'était que le 20 novembre 2015, à réception du courrier que lui avait adressé le conseil de la victime l'informant de la convocation de M. [I] à comparaitre devant le tribunal correctionnel le 2 mars 2016, qu'elle avait été informée officiellement des poursuites pénales pour agression sexuelle sur mineur dont faisait l'objet son salarié, que ce n'était que le 25 novembre 2015, à réception de la réponse du conseil de la victime à la lettre officielle adressée par le conseil de la Caisse aux fins de connaitre avec précision les date et lieu des faits, qu'elle avait pris connaissance de ce que les faits s'étaient produits dans les locaux d'une de ses filiales à [Localité 3]au cours d'une réunion professionnelle, et que ce n'est que dans le cadre de la procédure de licenciement qu'elle avait alors engagée, lors de l'entretien préalable qui s'était déroulé le 11 décembre 2015 au cours duquel M. [I] avait avoué les faits, qu'elle avait pris connaissance de la réalité des faits commis par ce dernier (conclusions d'appel de l'exposante p. 9-11) ; qu'en se bornant à constater que le 20 décembre 2014, M. [O] avait été contacté par téléphone par l'enquêteur et avait indiqué être informé de faits s'étant déroulés au sein de la société Amundi, pour en déduire que les faits étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 2 décembre 2015, sans préciser quelle était la nature des informations alors portées à la connaissance de l'employeur ni constater que celles-ci étaient suffisantes pour lui permettre d'engager la procédure de licenciement dès cette date, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que, dès le 20 décembre 2014, la CRCAM Champagne Bourgogne avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE tout acte de la procédure pénale effectué en vue de l'exercice de poursuites pénales interrompt le délai de prescription de l'action disciplinaire ; qu'il en va ainsi des actes d'enquête, quand bien même de tels actes n'ont pas, par eux-mêmes, pour effet de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que suite aux attouchements sexuels commis par M. [I] sur un stagiaire de quatorze ans dans les toilettes d'une filiale de la Caisse, le 19 décembre 2014, une enquête préliminaire avait immédiatement été ouverte, au cours de laquelle des procès-verbaux avaient été rédigés, avant un acte de poursuite émanant du Procureur de la République en date du 13 juillet 2015, le salarié ayant ensuite été condamné pénalement le 2 mars 2016 ; qu'en jugeant pourtant que la prescription de l'action disciplinaire n'avait pas été interrompue par les différents actes de la procédure pénale qui, dès l'origine, avaient été effectués en vue de l'exercice de poursuites pénales, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
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