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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-12.700

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-12.700

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 11 septembre 1996, M. X... a acheté une officine de pharmacie pour le prix de 8 650 000 francs ; que, pour cette acquisition, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) lui a octroyé un prêt professionnel à moyen terme, d'un montant de 6 700 000 francs au taux de 6,8 % sur 12 ans et un prêt professionnel d'investissement, dit "in fine", d'un montant de 3 000 000 francs, au taux de 7 % pour une durée de 8 ans ; que M. X..., qui avait consenti diverses sûretés en garantie des prêts et avait souscrit pour un montant de 1 200 000 francs un contrat d'assurance-vie, avec le solde disponible de ceux-ci, a, en raison des difficultés financières rencontrées, assigné en responsabilité la Caisse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à la banque qui, en finançant l'intégralité de l'acquisition d'une pharmacie avec des prêts dont l'un prévoit le remboursement du capital in fine, oblige l'emprunteur à souscrire un contrat d'assurance vie avec le solde des prêts accordés, d'apporter la preuve qu'elle a exécuté son obligation de conseil et d'information sur les risques de ce montage ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la Caisse qui, tout en finançant l'intégralité de l'achat de la pharmacie, l'avait obligé à souscrire un contrat d'assurance vie payé avec le solde des prêts, avait manqué à ses obligations de prudence et de discernement, en omettant de s'assurer que la capacité d'autofinancement de la pharmacie serait telle qu'elle permettrait d'assurer les échéances convenues, la capitalisation propre à assurer le remboursement d'un capital in fine et la trésorerie de l'entreprise, et qu'un risque excessif avait été pris dans l'intérêt propre de l'établissement de crédit, dès lors que le taux de l'argent prêté était supérieur à la rémunération du capital placé ; qu'en le déboutant de son action en responsabilité sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que le prix d'achat de la pharmacie et de ces accessoires était de 8 650 000 francs, que les prêts accordés atteignaient 9 700 000 francs et qu'au regard de la différence M. X... avait été à même de souscrire un contrat d'assurance-vie pour 1 200 000 francs, ce dont il résultait nécessairement un apport de fonds propres, d'une part et que M. X... avait omis de procéder à un apport de fonds propres lors de l'acquisition de la pharmacie, d'autre part ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues par M. X... qu'il y ait prétendu que la Caisse ait disposé sur l'absence de rentabilité de son investissement d'informations dont il aurait lui-même été privé lorsqu'il a sollicité les crédits litigieux ; qu'il ne peut dès lors utilement faire grief à l'arrêt qui n'est pas entaché de contradiction d'avoir écarté ses prétentions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... qui soutenait dans ses conclusions d'appel que la Caisse n'avait pas respecté l'obligation d'information prévue par l'article 60-1 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier, et qu'en conséquence la Caisse ne pouvait se prévaloir des garanties extrinsèques tant réelles que personnelles, prises à l'occasion de chacun des crédits, l'arrêt retient que M. X... n'est pas fondé à invoquer l'article 60-1 de la loi du 24 janvier 1984 pour solliciter l'obtention de dommages-intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. X... relatives à l'application de l'article 60-1 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-21 du Code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz