Berlioz.ai

Cour d'appel, 21 février 2011. 10/19764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/19764

jurisprudence.case.decisionDate :

21 février 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT SUR REQUÊTE DU 21 FEVRIER 2011 N° 2011/ 98 Rôle N° 10/19764 SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR (BPCA) C/ [Z] [R] [W] [I] [M] [W] [U] [H] [A] [W] épouse [G] [K] [W] [T] [B] Grosse délivrée le : à : TOUBOUL JAUFFRES réf Vgm Requête en retranchement article 464 du Code de Procédure Civile : Arrêt N° 401 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/3540. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR (BPCA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 7] représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour DEFENDEURS A LA REQUÊTE Monsieur [Z] [R] [W], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Mme [X] [W] née [E] né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 10] - 99 ISRAEL Monsieur [I] [M] [W], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Mme [X] [W] née [E] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] Madame [U] [W] épouse [G], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Mme [X] [W] née [E] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] Monsieur [K] [W], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Mme [X] [W] née [E], demeurant [Adresse 9] Maître [T] [B] pris en qualité de liquidateur de M. [K] [W] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12], demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 8] représentés par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Didier CHALUMEAU, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2011. Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 octobre 2010, Vu la requête en retranchement présentée le 5 novembre 2010 par [Z] [W], [I] [W], [U] [W] épouse [G], [K] [W] et Maître [T] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [K] [W] (les consorts [W]), Vu les conclusions récapitulatives des consorts [W], signifiées et déposées le 31 décembre 2010, auxquelles il est expressément référé et aux termes desquelles il est demandé à la cour de: - rectifier l'arrêt rendu le 25 octobre 2010 en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 mai 2008 en toutes ses dispositions, et, par voie de conséquence, - confirmer la disposition du jugement entrepris ordonnant un sursis à statuer sur l'action en responsabilité des consorts [W] contre la BPCA dans l'attente de l'issue définitive du procès pendant devant la juridiction monégasque, - condamner la BPCA à payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée outre la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 15 décembre 2010 par la SA Banque Populaire de la côte d'azur (la BPCA), auxquelles il est expressément référé et aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - dire et juger irrecevables les consorts [W] en leur demande de rectification de l'arrêt du 25 octobre 2010 et en tout état de cause les en débouter, - condamner les consorts [W] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal de grande instance était saisi d'une part d'une demande de main levée des hypothèques prises au bénéfice de la BPCA en vertu de l'acte reçu par Maître [S] les 4 et 9 août 1993 et d'autre part d'une demande de condamnation de la BPCA à payer la somme de 1500000 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [W] du fait du maintien par la BPCA de ces inscriptions malgré demandes de mainlevée qui lui avaient été faites. Dans son jugement du 16 mai 2008, le tribunal de grande instance de Nice a sur le premier point ordonné la mainlevée des inscriptions et sur le second point ordonné un sursis à statuer. L'appel interjeté par la BPCA n'était pas limité. Dans ses dernières conclusions du 11 août 2010, visées par l'arrêt du 25 octobre 2010, la BPCA demandait à la cour à la fois un sursis à statuer sur l'ensemble du litige soumis à la cour et l'infirmation du jugement et le débouté de toutes les demandes des consorts [W]. La demande de réparation du préjudice subi du fait du maintien des inscriptions d'hypothèques par la BPCA n'a de sens que si le maintien de ces hypothèques est jugé abusif. Or la cour dans l'arrêt du 25 octobre 2010 a jugé que le maintien de ces inscriptions était fondé et dès lors la question relative à l'indemnisation d'un préjudice né du maintien de ces inscriptions est devenue sans objet. La BPCA ayant demandé l'infirmation totale du jugement et le débouté de toutes les demandes formées par les consorts [W], la cour n'a pas jugé au delà de sa saisine et il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS Rejette la requête, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [Z] [W], [I] [W], [U] [W] épouse [G], [K] [W] et Maître [T] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [K] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-02-21 | Jurisprudence Berlioz