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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-11.705

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.705

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; Attendu que pour rejeter l'opposition formée par Mme X... à l'encontre de la contrainte qui lui avait été signifiée le 28 décembre 2003 par la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme (la caisse), le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'à défaut de déclaration de revenus professionnels par l'exploitante, la caisse s'est basée sur un calcul forfaitaire des cotisations conforme à la réglementation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général et sans préciser sur quel fondement était justifiée la décision de la caisse de recouvrer une cotisation forfaitaire lorsque le résultat de l'exploitation était déficitaire, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Puy-de-Dôme aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz