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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF) a indiqué, par décision administrative d'observations pour l'avenir du 29 mars 2007, à la société Veolia propreté (l'employeur) que les contributions patronales au financement du dispositif de régime complémentaire de retraite dont elle réserve le bénéfice aux seuls cadres définis par leur niveau de classification interne de rémunérations devraient être soumises à cotisations à compter du 1er juillet 2008, dans l'hypothèse du maintien de la situation constatée, le régime mis en place ne présentant pas un caractère collectif; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 242-1, alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que le caractère collectif est établi lorsque les prestations complémentaires de retraite sont mises en oeuvre au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que ces « catégories objectives » de personnel peuvent notamment s'entendre comme celles définies par classification interne d'entreprise ; qu'en se fondant au contraire, en dépit de la lettre et de l'esprit de la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, sur la circonstance selon laquelle la classification des salariés de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 « ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche » pour
déduire qu'elle ne constituait pas une catégorie objective de personnel au sens de cette loi et décider que les contributions patronales de la société au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne pouvaient se voir appliquer l'exonération légale de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle la classification des salariés de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 « ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche » pour déduire qu'elle ne constitue pas une catégorie objective de personnel, ce que n'impose aucun texte, la cour d'appel a plus encore ajouté une condition à la loi, et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
3°/ que de plus fort la classification « groupe d'entreprises », applicable à l'ensemble des entités du Groupe Veolia dont notamment l'employeur établit une distinction objective entre les salariés selon leur degré d'autonomie, de responsabilité et de connaissance et de technicité qui se traduit par une différence de classification en termes de niveau de rémunération ; qu'au regard de cette classification de groupe les cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 constituent une catégorie objective de personnel correspondant aux cadres des niveaux les plus élevés de l'entreprise ; que le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de la société au profit des cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 de la classification « groupe d'entreprise », catégorie objective à part entière, revêt en conséquence un caractère collectif et obligatoire ; qu'en retenant le contraire, pour décider que les contributions patronales de la société à ce régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne pouvaient se voir appliquer l'exonération légale de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la reconnaissance d'une catégorie objective de personnel n'est en tout état de cause pas subordonnée à un critère de « précision », l'employeur étant libre de prévoir, pour déterminer le champ d'application des prestations de retraite complémentaire, des catégories de personnel exhaustives ; que dès lors, en se fondant sur « l'imprécision » de la catégorie de cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 pour déduire qu'elle ne constituait pas une « catégorie objective » de personnel, la cour d'appel a encore ajouté une condition à la loi, et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'en se fondant sur « l'imprécision » de la classification de cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 pour déduire qu'elle ne constituait pas une « catégorie objective » de personnel, sans tenir compte de la classification « groupe d'entreprises » fixée par le « Répertoire des compétences Veolia environnement » qui spécifie au contraire précisément les emplois correspondant aux coefficients de rémunération 7, 8 et 9, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en se fondant sur « l'imprécision » de la classification de cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 pour déduire qu'elle ne constituait pas une « catégorie objective » de personnel, quand la classification « groupe d'entreprises » fixée dans le « Répertoire des compétences Veolia environnement » spécifie au contraire précisément les emplois de cadres supérieurs ouvrant droit aux coefficients de rémunération 7, 8 et 9, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit « Répertoire des compétences Veolia environnement » produit aux débats, et a violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir que la catégorie des cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 était « imprécise » pour écarter le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de la société, sans justement vérifier si les cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 ne se distinguaient pas effectivement de manière objective par rapport aux autres salariés de l'employeur, constituant ainsi une catégorie objective à part entière, eu égard à leur niveau élevé de responsabilité et d'autonomie, la cour d'appel n'a pas tranché le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du code civil ;
8°/ qu'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la classification des salariés de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 « ne permet donc pas d'apprécier dans quelles conditions et selon quelles modalités définies avec suffisamment de précision, l'ensemble des salariés cadres, ou certains salariés cadres des établissements concernés, pourront accéder aux niveaux 7 et plus leur conférant le droit de bénéficier des avantages attribués par le régime complémentaire » pour déduire qu'elle ne constituait pas une catégorie objective de personnel, cependant que l'appréciation du caractère objectif d'une catégorie ne dépend pas de la « transparence » des conditions d'accès à cette catégorie, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
9°/ que la catégorie de cadre dirigeant, au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, constitue une catégorie objective de personnel tel que le retient la Direction de la sécurité sociale dans le point 2 de la circulaire n° 2005-39 6 du 25 août 2005 publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé du 15 octobre 2005 ; que l'employeur soutenait dans ses conclusions d'appel que regroupant l'ensemble des cadres dirigeants de la société la catégorie des cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 constituait ainsi de facto une catégorie objective de personnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il convient de déterminer, pour l'appréciation de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, si les critères de classification présentés par l'employeur pour permettre à certains de ses salariés d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite complémentaire sont suffisamment précis et ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire ; qu'il doit justifier que l'ensemble des salariés a vocation à bénéficier des avantages ou, à défaut, les salariés définis selon les critères objectifs ; qu'en l'espèce, l'employeur a limité les avantage aux cadres bénéficiant des rémunérations 7, 8 et 9 ; que si ce niveau de classification renvoie bien évidemment à des cadres situés au plus haut niveau de hiérarchie occupant des emplois imposant les plus hauts niveaux de compétence, d'expérience et de maîtrise des techniques outre l'exercice de leurs fonctions de manière la plus autonome, pour autant cette classification reste très imprécise dès lors qu'elle ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche ;
Que de ces énonciations dont il ressort que la seule référence à une classification interne de rémunération ne peut suffire à constituer une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a exactement déduit que la position adoptée par l'URSSAF, le 29 mars 2007, faisant suite aux observations adressées le 15 novembre 2006, devait être validée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa neuvième branche, la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à une argumentation en contradiction avec la demande de voir écarter la circulaire sur laquelle elle repose, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Veolia propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Veolia propreté ; la condamne à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Veolia propreté
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société VEOLIA PROPRETE de sa demande de confirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, et D'AVOIR débouté la Société VEOLIA PROPRETE de sa demander d'annulation de la décision de l'Urssaf de Paris - Région Parisienne d'observations pour l'avenir du 29 mars 2007 et de la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « le régime social des contributions patronales de retraite et de prévoyance complémentaire a été modifié par l'article 113 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; qu'il est ainsi prévu notamment : - une exclusion totale de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, par alignement de celles de la CSG et de la CRDS, des contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite complémentaires légalement obligatoires (AGIRC, ARRCO, AGFF.......), - une exclusion, sous de nouvelles conditions et limites, des contributions patronales destinées au financement des régimes supplémentaires de retraite et de prévoyance présentant un caractère collectif et obligatoire. Que l'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, a prévu que " sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par... (suivent plusieurs textes visant en fait les assureurs), lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du présent code" ; que l'article D.242 II du code de la sécurité sociale impose une attribution des avantages au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'à partir de ces dispositions législatives et réglementaires comportant des indications précises, et sans faire appel aux circulaires visées par l'Urssaf qui ne peuvent s'imposer à la société Veolia propreté, il convient de déterminer, pour l'appréciation de l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales, si les critères de classification présentés par la société Veolia propreté pour permettre à certains de ses salariés d'entrer dans la catégorie des bénéficiaires du régime de retraite complémentaire sont suffisamment précis et ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire de l'employeur ; qu'ainsi la société Veolia propreté doit justifier que l'ensemble des salariés a vocation à bénéficier des avantages ou, à défaut, les salariés définis selon des critères objectifs ; que la société Veolia propreté a limité les avantages aux cadres bénéficiant des coefficients de rémunération 7, 8 et 9 ; que si ce niveau de classification renvoie bien évidemment à des cadres situés au plus haut niveau de la hiérarchie occupant donc des emplois imposant les plus hauts niveaux en termes de compétences, d'expériences et de maîtrise des techniques outre l'exercice de leurs fonctions de manière la plus autonome, pour autant cette classification reste très imprécise dès lors : - qu'elle ne permet pas de connaître quels emplois sont expressément visés par cette catégorie qui ne peut intéresser, en toute hypothèse, que les seuls cadres dirigeants au sens des dispositions L.3111-2 du code du travail, - qu'elle ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche (l'appartenance des entités du groupe Veolia à plusieurs conventions collectives ne rendant pas impossible le renvoi à des niveaux plus précis de classification) ; que cette classification ne permet donc pas d'apprécier dans quelles conditions et selon quelles modalités définies avec suffisamment de précision, l'ensemble des salariés cadres, ou certains salariés cadres des établissements concernés, pourront accéder aux niveaux 7 et plus leur conférant le droit de bénéficier des avantages attribués par le régime complémentaire s'ajoutant aux régimes complémentaires obligatoires ; qu'indépendamment de la position adoptée par d'autres entités du groupe Veolia au regard des observations adressées par l'Urssaf de Paris - Région Parisienne, la cour infirme le jugement déféré et valide, pour ce qui concerne la société Veolia propreté, la position adoptée par cet organisme social le 29 mars 2007 faisant suite aux observations adressées le 15 novembre 2006» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 242-1, alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon »
n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que le caractère collectif est établi lorsque les prestations complémentaires de retraite sont mises en oeuvre au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que ces « catégories objectives » de personnel peuvent notamment s'entendre comme celles définies par classification interne d'entreprise ; qu'en se fondant au contraire, en dépit de la lettre et de l'esprit de la loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, sur la circonstance selon laquelle la classification des salariés de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 « ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche» (arrêt p. 4 in fine) pour déduire qu'elle ne constituait pas une catégorie objective de personnel au sens de cette loi et décider que les contributions patronales de la société au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne pouvaient se voir appliquer l'exonération légale de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur la circonstance selon laquelle la classification des salariés de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 « ne renvoie pas expressément à une catégorie définie par une ou plusieurs conventions de branche » (arrêt p. 4 in fine) pour déduire qu'elle ne constitue pas une catégorie objective de personnel, ce que n'impose aucun texte, la cour d'appel a plus encore ajouté une condition à la loi, et a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE de plus fort la classification « groupe d'entreprises », applicable à l'ensemble des entités du Groupe VEOLIA dont notamment la Société VEOLIA PROPRETE, établit une distinction objective entre les salariés selon leur degré d'autonomie, de responsabilité et de connaissance et de technicité qui se traduit par une différence de classification en termes de niveau de rémunération ; qu'au regard de cette classification de groupe les cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 constituent une catégorie objective de personnel correspondant aux cadres des niveaux les plus élevés de l'entreprise ; que le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de la société au profit des cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 de la classification «groupe d'entreprise», catégorie objective à part entière, revêt en conséquence un caractère collectif et obligatoire ; qu'en retenant le contraire, pour décider que les contributions patronales de la société à ce régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne pouvaient se voir appliquer l'exonération légale de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D.242-1 II du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la reconnaissance d'une catégorie objective de personnel n'est en tout état de cause pas subordonnée à un critère de « précision », l'employeur étant libre de prévoir, pour déterminer le champ d'application des prestations de retraite complémentaire, des catégories de personnel exhaustives ; que dès lors, en se fondant sur « l'imprécision » de la catégorie de cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 pour déduire qu'elle ne constituait pas une « catégorie objective » de personnel, la cour d'appel a encore ajouté une condition à la loi, et a violé les articles L.242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, ET À TITRE SUBSIDIAIRE QU'en se fondant sur « l'imprécision » de la classification de cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 pour déduire qu'elle ne constituait pas une « catégorie objective » de personnel, sans tenir compte de la classification « groupe d'entreprises » fixée par le « Répertoire des compétences VEOLIA ENVIRONNEMENT » qui spécifie au contraire précisément les emplois correspondant aux coefficients de rémunération 7, 8 et 9, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART ET À TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en se fondant sur « l'imprécision » de la classification de cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 pour déduire qu'elle ne constituait pas une « catégorie objective » de personnel, quand la classification « groupe d'entreprises » fixée dans le « Répertoire des compétences VEOLIA ENVIRONNEMENT » spécifie au contraire précisément les emplois de cadres supérieurs ouvrant droit aux coefficients de rémunération 7, 8 et 9, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit « Répertoire des compétences VEOLIA ENVIRONNEMENT » produit aux débats, et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir que la catégorie des cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 était « imprécise » pour écarter le caractère collectif du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mis en place au sein de la société, sans justement vérifier si les cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 ne se distinguaient pas effectivement de manière objective par rapport aux autres salariés de la Société VEOLIA PROPRETE, constituant ainsi une catégorie objective à part entière, eu égard à leur niveau élevé de responsabilité et d'autonomie, la cour d'appel n'a pas tranché le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la classification des salariés de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 « ne permet donc pas d'apprécier dans quelles conditions et selon quelles modalités définies avec suffisamment de précision, l'ensemble des salariés cadres, ou certains salariés cadres des établissements concernés, pourront accéder aux niveaux 7 et plus leur conférant le droit de bénéficier des avantages attribués par le régime complémentaire » (arrêt p. 3 § 2) pour déduire qu'elle ne constituait pas une catégorie objective de personnel, cependant que l'appréciation du caractère objectif d'une catégorie ne dépend pas de la « transparence » des conditions d'accès à cette catégorie, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 242-1, L. 911-1, L. 911-2 et D. 242-1 II du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN, DE NEUVIEME PART, QUE la catégorie de cadre dirigeant, au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, constitue une catégorie objective de personnel tel que le retient la Direction de la Sécurité Sociale dans le point 2 de la circulaire n° 2005-39 6 du 25 août 2005 publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé du 15 octobre 2005 ; que la Société VEOLIA PROPRETE soutenait dans ses conclusions d'appel que regroupant l'ensemble des cadres dirigeants de la société la catégorie des cadres de coefficients de rémunération 7, 8 et 9 constituait ainsi de facto une catégorie objective de personnel (conclusions p. 19 § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.