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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 14 novembre 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la publication de l'arrêt et la mise en conformité de l'immeuble;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme;
Attendu que le moyen, en ce qu'il soutient que le maire ne demandait pas la démolition, est inopérant, dès lors que la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont elle ne doit aucun compte;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de ce que la vente des appartements rend impossible la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire initial, sauf à porter atteinte aux droits des tiers;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mise en conformité de l'immeuble dès lors que cette mesure incombe au bénéficiaire des travaux à la date des faits, qu'il n'importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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