Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-19.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.585
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 2003), que Mme X... a donné à bail à Mme Y... un appartement à compter du 1er août 1997 ; qu'elle a assigné sa locataire pour obtenir la résiliation du bail ; qu'en cours de procédure, celle-ci a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 30 mars 1998 ; que la bailleresse s'est désistée de sa demande en résiliation de bail et a demandé la condamnation de Mme Y... au paiement des loyers et de charges arrêtés au 30 juin 1998 et d'une certaine somme au titre des réparations locatives ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme au titre des réparations locatives alors, selon le moyen, que pour écarter l'exception d'inexécution invoquée par Mme Y... et pour la condamner à payer à Mme X... la somme de 1 459,65 euros au titre des réparations locatives, la cour d'appel se contente d'indiquer qu'il ressort des éléments de la cause que lors de l'entrée dans les lieux l'appartement était en bon état ; qu'en omettant de préciser les éléments sur lesquels elle a fondé sa conviction, la cour d'appel a statué par pure affirmation et a ainsi privé son arrêt de tout motif véritable, violant de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que l'état des lieux signé à l'entrée de la locataire comportait mention de ce que les revêtements de sols, de plafonds, de murs de l'appartement étaient en bon état, sans qu'aucune réserve ne soit mentionnée, et constaté que l'état des lieux dressé après le départ de la locataire faisait état de taches sur la moquette de l'escalier d'entrée et de ce que celle-ci était sale, du mauvais état de la tapisserie du mur du couloir, de taches de peinture sur le sol d'une chambre, de taches présentes sur le revêtement plastique couvrant le sol de la cuisine, outre la présence de nombreux trous de cheville dans les murs, que de manière générale l'appartement avait été laissé en état de saleté, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de pure affirmation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, le délai est réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
Attendu que pour condamner la locataire à payer des loyers et charges arrêtés au 30 juin 1998, soit trois mois après la date de l'état des lieux de sortie, l'arrêt retient que si Mme Y... justifie devant la cour percevoir le revenu minimum d'insertion (RMI) à l'époque où elle avait quitté l'appartement loué à Mme X... (mars 1998), elle ne démontre pas avoir donné connaissance à la bailleresse de sa situation particulière lui permettant de bénéficier de la réduction à un mois du délai de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Y... justifiait bénéficier du revenu minimum d'insertion à l'époque où elle avait restitué les lieux loués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 20 692,33 francs correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 30 juin 1998, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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