Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.006
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Xavier,
contre le jugement n° 800081 du tribunal de police de PARIS, en date du 7 janvier 2000, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à deux amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'appréciation d'une excuse, invoquée par le prévenu non comparant mais régulièrement cité, relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir décidé de ne pas faire droit à l'excuse présentée par Xavier X..., a statué contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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