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Cour de cassation, 14 mai 1987. 84-43.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.421

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 23 mai 1984) que la société Malta a été déclarée responsable des conséquences de la nullité de la clause d'indexation du salaire insérée dans le contrat de travail de M. X..., à son service en qualité de tourneur-repousseur à compter du 3 novembre 1978, et a été condamnée à payer à ce dernier des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si une responsabilité peut naître à l'occasion de l'annulation d'un contrat, il est constant qu'une telle responsabilité est de nature délictuelle, que la Cour d'appel, qui relève à juste titre la nullité de la clause d'indexation du salaire devrait tirer les conséquences logiques de la rétroactivité de l'annulation et ne pouvait recourir aux principes de la responsabilité contractuelle sans violer, par fausse application, les articles 1147 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que la qualification de faute "contractuelle" soit surabondante et que la seule circonstance qu'une faute ait été commise ait pu justifier la condamnation de l'employeur, encore convenait-il que la Cour d'appel relève l'existence d'un élément illicite de nature extra-contractuelle ; qu'en s'abstenant de caractériser une faute imputable à l'employeur et trouvant son origine dans la violation d'un devoir distinct des devoirs contractuels, la Cour d'appel a failli à son obligation légale, violant ainsi les articles 1382 et suivants du Code civil ; alors, enfin, qu'en condamnant la société Malta à verser, sous forme de dommages-intérêts, la contrepartie de la clause inexécutée par l'employeur, la Cour d'appel a donné effet à un contrat dont elle proclame par ailleurs à juste titre l'inefficacité, violant ainsi l'article 79 paragraphe 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a exactement retenu la faute commise par l'employeur en relevant qu'après avoir inséré au contrat une stipulation qu'il savait inopérante parce qu'illicite, ce qui avait amené le salarié à s'engager, il s'était ensuite refusé à toute augmentation de salaire ; Attendu, d'autre part, qu'en décidant qu'il en résultait pour l'intéressé un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, la Cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de ses propres constatations ; D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-14 | Jurisprudence Berlioz