Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-18.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.370
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que l'employeur de M. X... a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Generali Trieste et Venise (Generali Vie) une convention d'assurance groupe instituant un régime de prévoyance des cadres ayant pour objet de garantir aux assurés le versement de prestations en cas d'incapacité de travail, d'invalidité permanente partielle ou totale et de décès ; que M. X..., reconnu invalide par la Sécurité sociale, a contesté le mode de calcul de la rente annuelle par l'assureur et a assigné Generali vie en paiement d'une rente déterminée sur la base des salaires perçus entre juin 1985 et juin 1986 et d'un capital complémentaire ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que Generali vie devait lui servir une rente déterminée sur la base d'un salaire de 160 000 francs par an et d'un capital de 640 000 francs au titre de son invalidité permanente et totale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les clauses claires et précises du contrat en décidant que le salaire annuel à retenir était celui au jour de l'arrêt de travail ainsi qu'il est expressément stipulé à l'article 23 et que la date de survenance d'un sinistre, en cas de mise en invalidité, ne pouvait être que celle de l'arrêt de travail du mois de juin 1990 précédant cet événement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'allocation d'indemnités journalières complémentaires formée sur la base de l'article 22 du contrat d'assurance ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... ne réclamait pas d'indemnités journalières venant en complément de celles qu'il percevait au cours de ses arrêts maladie alors pourtant qu'il aurait pu le faire ; qu'elle en a exactement déduit que cette demande, fondée sur l'article 22 du contrat, qui n'était ni l'accessoire ni le complément de celles soumises aux premiers juges, était nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses conclusions, l'arrêt énonce que l'appel de celui-ci n'est fondé en aucune de ses composantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la rente versée par Generali Vie ne tenait pas compte de son classement en invalidité de deuxième catégorie, de sa situation de famille et de l'indexation stipulée à l'article 7 du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'allocation d'indemnités journalières complémentaires formée par M. X... sur la base de l'article 22 du contrat, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Generali Trieste et Venise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali Trieste et Venise ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard