Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1997. 94-43.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.529

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-José Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Michelle Z..., demeurant ... F... Christ, 3°/ Mme Marie-Hélène B..., demeurant ..., 4°/ Mme Jeanine E..., demeurant ..., 5°/ Mme Annie D..., demeurant ..., 6°/ Mme Marie-Claude A..., demeurant ..., 7°/ Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Patoureau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., Z..., Le Bris, E..., D..., Cocher et X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Patoureau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... et six autres salariées de la société Patoureau, laquelle exploite à Morlaix un hypermarché Edouard C..., ont été licenciées pour motif économique le 20 septembre 1991 ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les licenciements étaient justifiés par la régression du volume des ventes ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des salariées, si le reclassement dans l'entreprise de ces dernières était ou non possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Patoureau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz