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Tribunal de commerce, 03 mars 2026. 2026R00113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026R00113

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2026

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2026R00113 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 MARS 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00113 SAS [T] C/ Mr [I] [R] DEMANDERESSE * SAS [T], [Adresse 1], Comparaissant par Maîte [C], avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maîte Jonathan [G], avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, [Adresse 2]. C/ DEFENDEUR ◊ Monsieur [I] [R], [Adresse 3], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 3 février 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. ORDONNANCE La société [T] SAS, commissionnaire de transport, a organisé le transport pour le compte de la société EQUINE HEALTH RETAILING FRANCE, société en participation, de plantes depuis d'Inde. La livraison, arrivée au port du [T] en mai 2025, a fait l'objet d'un contrôle douanier ayant retardé la livraison par voie routière. La société [T] SAS a adressé à la société EQUINE HEALTH RETAILING FRANCE une facture n°12520003 datée du 18 juin 2025 pour un montant de 5.611,07€ TTC correspondant à des frais liés au contrôle douanier et retard de livraison. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1 er octobre 2025, la société [T] SAS mettait en demeure la société EQUINE HEALTH RETAILING FRANCE de lui régler la somme de 5.611,07€. N'ayant pas obtenu la somme qu'elle estimait lui être due, la société [T] SAS décidait de nous saisir par voie d'assignation délivrée à Monsieur [I] [R], gérant de la société EQUINE HEALTH RETAILING FRANCE signataire du mandat de représentation directe en douane pour cette commande et signataire de la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane. Par assignation en date du 14 janvier 2026, la société [T] SAS a fait citer à comparaître Monsieur [I] [R] devant nous, à l'audience du 03 février 2026, afin de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER, par provision, Monsieur [I] [R] à payer à la société [T] SAS la somme de 5.611,07 € correspondant à la facture n° 12520003, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et des intérêts de droit équivalant à trois fois le taux d'intérêt légal sur cette somme à compter du 18 juin 2025, date d'échéance de ladite facture. CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer à la société [T] SAS la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [I] [R] aux entiers dépens. NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A l'audience, La société [T] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. Monsieur [I] [R] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société [T] SAS pour l'exposé de ses moyens. SUR CE, Monsieur [R], sur le fondement de l'article 1872-1 du code civile, ayant contracté pour EQUINE HEALTH RETAILING FRANCE en son nom personnel est engagé à l'égard des tiers. Il résulte des pièces produites par la société [T] SAS, à l'appui de ses prétentions, notamment les factures, conditions générales, échange de mails, que l'obligation de Monsieur [I] [R] ne parait pas sérieusement contestable. Il résulte des Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision. En conséquence, Nous condamnerons Monsieur [I] [R] à payer à titre provisionnel, à la société [T] SAS la somme de 5.611,07 € correspondant à la facture n° 12520003, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et des intérêts de droit équivalant à trois fois le taux d'intérêt légal sur cette somme à compter du 18 juin 2025, date d'échéance de ladite facture. La présente instance ayant occasionné à la société [T] SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur [I] [R] sera condamnée à lui payer. Succombant à l'instance, Monsieur [I] [R] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de Monsieur [I] [R]. CONDAMNONS à titre provisionnel en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] [R] à payer à la société [T] SAS la somme de 5.611,07 € (CINQ MILLE SIX CENT ONZE EUROS ET SEPT CENTIMES) assortie des intérêts de droit équivalant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 juin 2025 outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (QUARANTE EUROS), CONDAMNONS Monsieur [I] [R] à payer à la société [T] SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS Monsieur [I] [R] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.

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Tribunal de commerce 2026-03-03 | Jurisprudence Berlioz